TITRE III : FONCTIONNEMENT

ARTICLE 14

Le Conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son Président.

En cas d’empêchement, le Président est suppléé par le membre le plus ancien.

ARTICLE 15

A la demande du Président, les membres du Conseil sont convoqués par tous moyens par le secrétaire général qui avise les parties intéressées.

Le Conseil constitutionnel siège en toutes matières à huis clos.

En matière électorale, les parties, leurs représentants, les experts et conseils, participent aux débats.

Dans les autres matières, le Conseil constitutionnel peut inviter les requérants à participer aux débats.

Les requérants peuvent, à leur demande, être autorisés à faire des observations orales.

Les décisions et avis du Conseil constitutionnel sont rendus par cinq membres au moins, sauf en cas de force majeure dûment constatée par procès-verbal.

Les décisions et avis du Conseil constitutionnel sont adoptés à la majorité des membres présents.

En cas de partage de voix, celle du Président ou de son suppléant est prépondérante.

 

ARTICLE 16

Le Conseil constitutionnel peut procéder à toutes mesures d’instruction, notamment entendre tout expert ou sachant, et se faire communiquer tout document utile.

Le rapporteur désigné pour une affaire peut procéder à toutes mesures d’instruction.

Il peut, notamment, entendre les membres du Gouvernement, les fonctionnaires et agents des administrations, des services publics et privés qui sont tenus de lui fournir les renseignements ayant un lien avec l’objet de la saisine, sans qu’il puisse lui être opposé le secret professionnel.

ARTICLE 17

Le Conseil constitutionnel peut recourir à des rapporteurs adjoints choisis parmi les magistrats, les avocats, les enseignants de Droit ou tout juriste, en vue de porter assistance aux conseillers.

Toute personne, participant à quelque titre que ce soit aux travaux du Conseil constitutionnel, est tenue au respect du secret.

ARTICLE 18

Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi en application des articles 72 alinéa 1, 113 et 134 de la Constitution :

  • le Président de la République peut se faire représenter à l’audience par un membre du Gouvernement ;
  • le Président de l’Assemblée nationale peut se faire représenter par un député ;
  • le Président du Sénat peut se faire représenter par un sénateur ;
  • le Président d’un Groupe parlementaire de députés peut se faire représenter par un député dudit groupe ;
  • le Président d’un Groupe parlementaire de sénateurs peut se faire représenter par un sénateur dudit groupe ;
  • le représentant d’un collectif de députés peut être suppléé par un membre dudit collectif;
  • le représentant d’un collectif de sénateurs peut être suppléé par un membre dudit collectif;
  • le représentant des associations de défense des droits de l’homme légalement constituées, relativement aux lois sur les libertés publiques, par un membre du bureau.

Chaque représentant peut se faire assister d’experts ou de conseils.

Le représentant du collectif des députés ou des sénateurs doit être connu au moment de la saisine.

ARTICLE 19

Les décisions du Conseil constitutionnel portent les mentions suivantes : « Au nom du peuple de Côte d’Ivoire, le Conseil constitutionnel …».

Elles sont motivées et signées du Président et du secrétaire général.

Une expédition des décisions rendues par le Conseil constitutionnel est adressée par son Président au Président de la République aux fins d’en assumer la publication et l’exécution.

Une expédition est transmise au Président de l’Assemblée nationale, au Président du Sénat, aux parlementaires ou au représentant des associations de défense des droits de l’homme légalement constituées qui ont saisi le Conseil constitutionnel.

Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi par voie d’exception, expédition de la décision rendue est transmise au requérant, ainsi qu’à la juridiction devant laquelle l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée, pour permettre à celle-ci de reprendre le cours normal de l’instance.

Les décisions du Conseil constitutionnel sont publiées au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 20

Les décisions du Conseil constitutionnel sont rendues en audience publique sur rapport d’un de ses membres et ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles, militaires et à toute personne physique ou morale.