ARTICLE 3
Le Conseil constitutionnel se compose :
- d’un Président ;
- des anciens Présidents de la République qui en sont membres de droit, sauf renonciation expresse de leur part ;
- de six conseillers désignés à raison de trois par le Président de la République, deux par le Président de l’Assemblée nationale et un par le Président du Sénat.
ARTICLE 4
Les membres du Conseil constitutionnel, autres que les membres de droit, sont nommés par décret du Président de la République pour une durée de six (6) ans non renouvelable parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique ou administrative.
Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment conformément aux dispositions de la Constitution :
- le Président, devant le Président de la République ;
- les conseillers, devant le Président du Conseil constitutionnel.
ARTICLE 5
Le Conseil constitutionnel est renouvelé par moitié tous les trois (3) ans.
Les fonctions des Conseillers dont le mandat vient à expiration cessent à la prestation de serment des nouveaux conseillers.
Toutefois les membres du Conseil constitutionnel dont le mandat arrive à expiration au cours de l’année des élections générales demeurent en fonction jusqu’au terme desdites élections.
ARTICLE 6
Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Conseil constitutionnel sont assimilés aux magistrats de l’ordre judiciaire.
Ils jouissent des droits et avantages prévus par les lois et règlements pour la protection physique et morale des magistrats et sont soumis aux obligations imposées aux magistrats à l’occasion et dans l’exercice de leurs fonctions.
Les traitements, indemnités et avantages en nature alloués aux conseillers sont déterminés par décret.
ARTICLE 7
Les fonctions de membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction politique, de tout emploi public ou mandat électif et de toute activité professionnelle.
Est démis d’office tout membre du Conseil se trouvant dans un des cas d’incompatibilité dûment constaté par le Conseil.
Les modalités du constat et du prononcé de la démission d’office sont déterminées par le règlement intérieur du Conseil constitutionnel.
ARTICLE 8
En cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu pour quelque cause que ce soit, le Président et les Conseillers sont remplacés dans un délai de huit (8) jours, pour la durée du mandat restant à courir, conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente loi organique.
L’empêchement absolu est constaté par le Conseil.
ARTICLE 9
Aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle qu’ avec l’autorisation du Conseil, sauf les cas de flagrant délit.
ARTICLE 10
L’administration et la discipline du Conseil constitutionnel sont assurées par le Président.
ARTICLE 11
Un secrétaire général, nommé par le Président de la République sur proposition du Président du Conseil constitutionnel, dirige les services administratifs du Conseil.
Il est placé sous l’autorité du Président du Conseil constitutionnel.
ARTICLE 12
Le secrétaire général prend les mesures nécessaires à la préparation et à l’organisation des travaux du Conseil constitutionnel.
Il assiste aux délibérations sans y prendre part.
Il signe avec le Président, les décisions et les avis du Conseil.
ARTICLE 13
Un règlement administratif pris par le Président du Conseil constitutionnel détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement des services du Conseil constitutionnel.