ARTICLE 175
L’Etat associe les acteurs du monde agricole à la planification du développement agricole.
La planification du développement agricole se réfère à la présente loi et se traduit au moyen de schémas directeurs, de plans sectoriels et stratégiques, de programmes agricoles de développement économique, social et culturel des collectivités locales.
ARTICLE 176
Dans le cadre de la loi de Finances et des lois de programmation des dépenses et des investissements publics, l’Etat consent des ressources budgétaires conséquentes en rapport avec les objectifs et ambitions de la présente loi.
ARTICLE 177
L’évaluation de la politique de développement agricole se fait tous les deux (2) ans par les structures compétentes.
Les résultats de l’évaluation sont communiqués au Conseil supérieur d’orientation agricole.