ARTICLE 145
L’Etat met en œuvre une politique forestière axée sur le développement forestier notamment l’accroissement des superficies forestières et de son potentiel de production ainsi que la poursuite de la conservation de la biodiversité.
Cette politique se traduit par la gestion durable des ressources forestières à travers :
- la gestion transparente, participative et efficace des eaux, des forêts, des parcs nationaux et des réserves naturelles ;
- la restauration et la protection des forêts avec la participation de populations riveraines.
ARTICLE 146
L’Etat édicte des règles de gestion durable des ressources forestières et fauniques.
L’Etat assure une protection plus accrue des ressources fauniques par le renforcement des capacités des Hommes en charge de cette tâche.
La mise en valeur agricole des terres, y compris l’aquaculture, les activités de pêche, le pâturage et le passage du bétail sont formellement interdits dans les forêts classées et les aires protégées.
L’Etat renforce la mise en œuvre des sanctions à l’encontre de tous les contrevenants aux règles édictées.
L’Etat, les collectivités territoriales, les professionnels du secteur et les populations assurent le reboisement ct la reconstitution du couvert végétal.
ARTICLE 147
Dans le cadre de la gestion durable de la faune et des ressources cynégétiques, l’Etat et les collectivités territoriales font la promotion de l’élevage, de l’aquaculture et des espèces animales identifiées susceptibles de combler le déficit en protéines animales au niveau des populations.