CHAPITRE 2 : PREVENTION ET GESTION DES RISQUES

ARTICLE 52

L’Etat veille à la conformité de l’activité agricole avec les textes communautaires et internationaux en vigueur.

 

 

ARTICLE 53

L’Etat incite les exploitants agricoles à créer des puits de carbone dans leurs zones d’exploitation.

L’Etat prend des dispositions pour promouvoir l’agroforesterie en vue de permettre un accroissement et une diversification des productions par les exploitants agricoles.

 

 

ARTICLE 54

L’Etat, en concertation avec la chambre d’agriculture et les organisations professionnelles agricoles, réalise une évaluation de l’ensemble des dispositifs et des mécanismes juridiques, institutionnels et financiers concernant les catastrophes naturelles et les risques.

Il définit les mesures visant à en améliorer l’efficacité dans un délai fixé par décret pris  en Conseil des ministres.

 

 

ARTICLE 55

L’Etat constitue une réserve de semences de pré-base et de base pour chacune des productions végétales, animales, halieutiques, aquacoles et forestières gravement menacées par les aléas climatiques.

La multiplication de ces semences est assurée par les acteurs des filières en conformité avec la législation semencière.

Un décret pris en Conseil des ministres précise les modalités de constitution de cette réserve.

 

 

ARTICLE 56

L’Etat prend en charge les dommages causés par les catastrophes naturelles, à travers des fonds spéciaux d’indemnisation. Un décret pris en Conseil des ministres définit les modalités de création, d’organisation, d’attribution et de Fonctionnement desdits fonds.