CHAPITRE PREMIER : FONCIER RURAL ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE 60

La politique foncière de l’Etat vise la sécurisation des droits des détenteurs coutumiers, des concessionnaires des terres et des occupants, le maintien des jeunes et des femmes à la terre sur un bien foncier identifié, la valorisation de la ressource foncière, l’accès équitable des hommes à ladite ressource et sa gestion durable.

Pour assurer une gestion efficace et durable du domaine foncier rural, l’Etat prend les dispositions pour faciliter la délimitation des territoires des villages et des parcelles des nationaux et non-nationaux, la mise en place d’un cadastre rural et la promotion de la contractualisation des rapports entre propriétaires fonciers ct exploitants non-propriétaires.

 

 

ARTICLE 61

L’Etat assure, conformément à la législation foncière en vigueur, un accès équitable aux ressources foncières, à tous les exploitants agricoles, physiques ou morales.

Toutefois, pour les opérations de développement agricole initiées par l’Etal ou les collectivités territoriales, des préférences sont accordées aux groupes vulnérables, notamment les jeunes, les femmes ct les personnes handicapées.

 

 

ARTICLE 62

L’Etat, les collectivités territoriales, les organisations Professionnelles agricoles et les exploitants agricoles prennent une part active dans la mise en œuvre de l’aménagement du territoire.

 

 

ARTICLE 63

Les collectivités territoriales élaborent et mettent en œuvre les plans d’aménagement de leur territoire en harmonie avec la politique nationale d’aménagement du territoire définie par l’Etat.

Ces plans précisent les vocations des terres et orientent les exploitants agricoles vers les types de productions les plus conformes aux potentialités de la localité.

L’Etat prend des mesures pour élaborer périodiquement la cartographie des terres cultivables.

L’Etat élabore des mesures visant à éviter la priorisation de la culture pérenne au détriment de la culture vivrière.