SECTION 1 :
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES
ARTICLE 22
Les agriculteurs peuvent se regrouper librement au sein d’organisations professionnelles agricoles, dans le respect de la réglementation en vigueur, soit sur une base géographique, au ni veau local, régional, national et éventuellement sous-régional ou international, soit en fonction de leurs productions, filières et services.
ARTICLE 23
Les organisations professionnelles agricoles peuvent se présenter sous la forme :
- de sociétés coopératives;
- d’associations;
- d’unions ;
- de fédérations;
- de confédérations.
ARTICLE 24
Les organisations professionnelles agricoles peuvent coopérer avec des organisations de même type situées en dehors du territoire national.
ARTICLE 25
L’Etat consulte les organisations professionnelles agricoles pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes d’intervention dans leurs domaines de compétence.
Les organisations professionnelles agricoles participent aux différents processus, notamment aux cadres de concertation, aux commissions, aux groupes de travail, aux niveaux local, régional, national, sous- régional et international, pour faire valoir les intérêts de leurs membres.
ARTICLE 26
Les organisations professionnelles agricoles peuvent bénéficier d’appuis spécifiques dans le cadre du renforcement de leurs capacités et de celles de leurs membres.
Les organisations professionnelles agricoles peuvent conclure des contrats de prestations de services dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.
SECTION 2 :
ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLES AGRICOLES OU INTERPROFESSIONS
ARTICLE 27
Les organisations professionnelles agricoles les plus représentatives de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation peuvent se regrouper en organisations interprofessionnelles agricoles dans le respect de la réglementation en vigueur.