ARTICLE 9
L’exploitation agricole, outre sa fonction économique, contribue à la gestion durable des ressources naturelles, à la protection de l’environnement, à l’aménagement équilibré et cohérent du territoire et au partage des richesses, dans une approche sociale.
L’exploitation agricole est placée sous la direction d’un de ses membres ou d’un tiers, dénommé chef d’exploitation.
Le chef d’exploitation assure la maitrise d’œuvre et veille à la gestion optimale des facteurs de production. Il exerce cette activité à titre principal et représente l’exploitation dans tous les actes de la vie civile.
ARTICLE 10
Les exploitations agricoles sont recensées et immatriculées auprès des services compétents de l’Etat et enregistrées auprès de la chambre d’agriculture.
L’Etat prend les mesures relatives au recensement et à l’appui-conseil des entreprises agricoles légalement constituées.
ARTICLE 11
Les exploitations agricoles sont classées en deux catégories : l’exploitation agricole familiale et l’entreprise agricole.
ARTICLE 12
L’emploi de salarié dans les exploitations agricoles est régi par les dispositions du Code du travail.
ARTICLE 13
Tome pratique tendant à exploiter ou à avilir un membre quelconque d’une exploitation agricole est passible de sanctions dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 14
L’Etat garantit aux membres d’une exploitation agricole familiale le droit à une part des revenus de l’exploitation.
ARTICLE 15
L’Etat encourage l’installation des jeunes et des femmes comme exploitants agricoles, notamment en favorisant leur accès aux facteurs de production et par des mécanismes d’appui technique ou financier particuliers.
ARTICLE 16
Dans le cadre de projet de développement et de renforcement de capacités, les exploitations agricoles peuvent bénéficier de subventions ou d’appuis.
ARTICLE 17
Les exploitations agricoles sont imposables dans les conditions fixées par la réglementation fiscale.
Toutefois, en fonction des objectifs en matière économique, l’Etat définit un régime d’avantages fiscaux au profit des exploitations agricoles selon leur taille, leurs potentialités et leur contribution au développement.
ARTICLE 18
L’Etat prend toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des jeunes de moins de 18 ans, dans le cadre de la lutte contre l’exploitation et les pires formes de travail des enfants dans les exploitations agricoles.
ARTICLE 19
L’Etat prend des mesures garantissant à l’exploitant et aux travailleurs agricoles, la sécurité et la santé sur le lieu de travail.
L’Etat encourage la création d’assurances dédiées au secteur agricole. A ce titre, l’Etat facilite la prise en charge des acteurs du secteur agricole par les institutions de prévoyance sociale.
ARTICLE 20
L’exploitant agricole est tenu de se conformer à la réglementation en vigueur régissant son activité agricole.
ARTICLE 21
Dans l’exercice de sa profession, l’exploitant agricole se conforme aux principes fondamentaux de gestion durable de l’environnement, notamment de l’eau, de la faune, de la flore, du sol el du sous-sol.