SECTION 1 : HYGIÈNE

 

ARTICLE 145

Les locaux de détention et en particulier les dortoirs doivent   aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne cubage d’air, l’éclairage et la ventilation.

Ils doivent être nettoyés quotidiennement et être badigeonnés au moins une fois par an.

 

ARTICLE 146

Les cours et les sanitaires doivent être balayés ou lavés quotidiennement et doivent être maintenus dans un état de propreté constante. Aucun effet personnel appartenant à un détenu ne doit être laissé dans leg cours, en dehors des heures prescrites pour le séchage des effets lavés.

 

ARTICLE 147

Le matériel de couchage, les nattes et les couvertures, doivent être lavés au moins une fois tous les quinze (15) jours, les tenues pénales au moins une fois par semaine et obligatoirement lorsqu’ayant déjà servi ils sont remis à un autre détenu.

 

ARTICLE 148

Chaque détenu en dehors de sa participation à des travaux de propreté générale, doit conserver propre son emplacement de couchage et conserver en ordre ses affaires personnelles.

 

ARTICLE 149

La propreté personnelle est exigée de tous les détenus, ils doivent être douchés tous les jours et sitôt leur entrée, sauf prescriptions contraires.

 

ARTICLE 150

Les détenus sont rasés au moins 2 fois par semaine. Les cheveux sont taillés tous les mois doivent être portés courts, ils peuvent être rasés par mesure d’ordre ou de propreté.