ARTICLE 122
Les prévenus, les condamnés de simple police, les contraignables et les condamnés à mort, peuvent écrire sans limitation. Les autres condamnés peuvent écrire une fois par semaine.
ARTICLE 123
Toutes les correspondances sont lues, aux fins de contrôle, par le régisseur. Elles peuvent être retenues, à charge pour le chef d’établissement d’en référer au magistrat compétent.
ARTICLE 124
Les correspondances sont interdites aux détenus visés à l’article 120, alinéa 3.
ARTICLE 125
Toutefois, les correspondances échangées avec le conseil sont toujours autorisées, elles ne sont pas soumises à contrôle, lorsque la qualité de ce dernier, soit comme expéditeur, soit comme destinataire, n’est pas équivoque.