ARTICLE 108
Le règlement intérieur de la prison détermine les mesuras d’ordre intérieur et de police ainsi que les
détails de service qu’il est utile de prescrire dans chaque établissement.
Il fixe, notamment, l’emploi du temps des détenus, l’horaire des parloirs, les modalités des visites et de la correspondance.
ARTICLE 109
Il est établi par le chef d’établissement et soumis à l’approbation du ministre de la Justice qui en vise l’original.
ARTICLE 110
Il doit être porté par tous moyens et notamment par voie d’affichage à la connaissance des détenus et des personnes de l’extérieur appelées à avoir des rapports avec l’établissement.