SECTION 4 : MOUVEMENTS DE DÉTENUS

 

ARTICLE 101

Le transfèrement consiste dans la conduite d’un détenu sous surveillance d’un établissement pénitentiaire à un autre.

II donne lieu à radiation de l’écrou à l’établissement d’origine et à un nouvel écrou à la prison de destination.

Les transfèrements peuvent être soit judiciaires, soit administratifs.

 

 

ARTICLE 102

Les transfèrements judiciaires sont requis par les magistrats pour les besoins d’une procédure.

Les dépenses qu’ils occasionnent sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle.

 

 

ARTICLE 103

Le ministre de la Justice autorise les transfèrements administratifs, notamment lorsque l’effectif d’un établissement dépasse sa capacité théorique.

Le chef de la circonscription administrative délivre éventuellement les réquisitions de transport nécessaires et les dépenses occasionnées sont imputables sur le chapitre budgétaire du fonctionnement matériel des établissements pénitentiaires.

Aucun détenu n’est recevable à solliciter d’être transféré à ses frais.

 

 

ARTICLE 104

L’extraction est l’opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance à l’extérieur pour une brève période en vue de l’accomplissement d’un acte qui ne peut être fait dans l’établissement pénitentiaire.

 

 

ARTICLE 105

Les agents d’escorte doivent être porteurs de tous documents indiquant notamment le motif de transfèrement.

 

 

ARTICLE 106

Toutes précautions doivent être prises en vue d’assura- la sécurité des mouvements de détenus.

  • ils doivent être fouillés avant le mouvement ;
  • l’escorte doit être numériquement suffisante compte tenu de l’effectif des détenus ;
  • le chef d’escorte doit être avisé de la présence des détenus plus particulièrement dangereux ;
  • les détenus doivent porter des menottes ;
  • ils ne doivent pas communiquer avec des personnes dc l’extérieur ;
  • le mouvement doit être préparé avec discrétion quant à sa date, l’identité des détenus, le mode de transport, l’itinéraire et le lieu de destination.

 

 

ARTICLE 107

Au moment de la levée d’écrou, il est obligatoirement délivré à chaque libéré un billet de sortie, qui contient notamment toutes indications relatives à l’état civil et au signalement de l’intéressé.

L’attention du détenu doit être sur l’importance qui s’attache pour lui à ne pas perdre ni détériorer le billet de sortie qui justifie la régularité de sa libération.