ARTICLE 97
Le régisseur doit envoyer à la Chancellerie, les pièces qu’il est tenu d’établir périodiquement, conformément aux instructions ministérielles.
ARTICLE 98
En cas d’évasion le chef d’établissement doit immédiatement :
1°) aviser les services de Police et de Gendarmerie, le chef de la circonscription administrative et le magistrat compétent ;
2°) adresser un compte rendu ail garde des Sceaux, ministre de la Justice, et au chef de parquet, faisant ressortir, notamment, si la responsabilité du personnel de surveillance lui paraît engagée.
ARTICLE 99
En cas de décès d’un détenu, le chef d’établissement doit :
1°) en faire la déclaration à l’officier d’état civil conformément à l’article 60 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964, relative à l’état civil ;
2°) aviser la famille du décédé ;
3°) rendre compte au garde des Sceaux, ministre de la Justice, et au magistrat compétent’
ARTICLE 100
D’une façon générale, tout incident mineur doit faire l’objet d’un compte rendu verbal au magistrat compétent et tout incident grave doit, en outre, faire l’objet d’un rapport écrit adressé à ce magistrat, au chef de la circonscription administrative et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.