SECTION 3 : SÉCURITÉ DES PRISONS

ARTICLE 60

Tout chef d’établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l’ordre et de la sécurité dans la prison qu’il dirige.

A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence, ou à l’inobservation des règlements, sans préjudice des poursuites pénales dont il pourrait éventuellement être passible et indépendamment des actions susceptibles d’être engagées contre d’autres membres du personnel.

 

 

ARTICLE 61

Le personnel de l’Administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus, qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.

 

 

ARTICLE 62

Le personnel ne doit pas -porter d’armes à feu au cours du service normal dans l’enceinte de l’établissement.

Certains surveillants désignés nominativement par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, peuvent être autorisés à porter une arme à feu et ses munitions notamment lorsqu’ils doivent assurer la surveillance de détenus à l’extérieur de la prison.

 

 

ARTICLE 63

Les armes à feu doivent être déposées dans un local offrant toute sécurité, elles doivent être enfermées dans une armoire métallique ou enchaînées à un atelier. Seul le régisseur ou en son absence le surveillant-chef doit détenir les clefs donnant accès aux armes.

 

 

ARTICLE 64

Il ne peut être fait usage d’armes à feu que dans les cas suivants :

  • lorsque le personnel est l’objet de violences ou de voies de fait ou lorsqu’il est menacé par des individus armés ;
  • lorsqu’un détenu s’évade, sans équivoque et qu’il n’obtempère pas aux appels répétés de « halte » à haute voix ;
  • lorsque des individus en groupe, soit de l’intérieur, soit de l’extérieur, cherchent à forcer les portes de l’établissement et qu’il n’est pas possible de les défendre autrement que par l’usage des armes ;
  • hors le cas de légitime défense, le tir des armes à feu doit toujours être orienté vers les jambes.

 

 

ARTICLE 65

En cas d’incident, lorsqu’il apparaît que l’ordre ne pourra être rétabli avec les moyens normaux de l’établissement, le régisseur ou à son défaut, le surveillant le plus gradé, doit immédiatement faire appel à la force publique la plus proche.

Les préfets et les sous-préfets doivent pour chaque établissement déterminer à l’avance, par une instruction de service, les modalités d’intervention de la force publique.