ARTICLE 37
Hormis les cas visés aux articles 25 et 26, les détenus doivent faire l’objet d’une surveillance constante.
ARTICLE 38
Les détenus doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans prison en tout qu’ils leur prescrivent pour l’exécution des règlements.
Aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant le pouvoir d’autorité ou de discipline.
ARTICLE 39
Les jeux et les chants, sauf autorisation spéciale du régisseur, sont interdits.
Les cris, interpellations, toute réunion en groupe bruyant, les dons, trafics, échanges, communications clandestines ou en langage conventionnel entre détenus et généralement tous actes individuels ou collectifs de nature à troubler l’ordre sont également interdits.
ARTICLE 40
Les demandes ou réclamations collectives sont interdites. Le ou les détenus qui en prendraient l’initiative s’exposeraient à des sanctions disciplinaires.
Tout détenu peut individuellement demander à être entendu par le régisseur, ou les autorités chargées de visiter la prison. S’il en exprime le désir, il doit être entendu hors la présence du personnel de l’établissement.
ARTICLE 41
Tout détenu peut écrire sous pli fermé aux autorités judiciaires, même s’il est puni de cellule ou privé de correspondance. Néanmoins, les détenus qui mettraient à profit cette faculté pour formuler des outrages, des menaces, des imputations calomnieuses ou pour multiplier des réclamations injustifiées, encourraient des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.
ARTICLE 42
Le régisseur veille à ce qu’aucune arme, aucun instrument dangereux, notamment les rasoirs et les couteaux, ne soient laissés à la disposition des détenus ni même à leur portée.
ARTICLE 43
Il est interdit d’introduire dans les prisons, des boissons alcoolisées et des matières inflammables. L’usage du tabac est autorisé dans les cours, sauf pour les mineurs et les condamnés de la division de discipline.
ARTICLE 44
Tous les détenus doivent être fouillés à leur entrée dans la prison et chaque fois qu’ils en sont extraits, conduits à l’instruction ou à l’audience et ramenés à la prison. Ils peuvent être également fouillés pendant le cours de la détention aussi souvent que le régisseur le jugera nécessaire.
Les détenus ne peuvent être fouillés que par des personnes de leur sexe.
Les documents découverts à la suite d’une fouille et paraissant offrir un intérêt pour une information en cours seront remis au juge d’instruction ou au Procureur de la République, lesquels s’il y a lieu de les saisir ou de les rendre au détenu.
ARTICLE 45
Il ne sera laissé aux détenus de toutes catégories, ni argent, ni bijoux, ni valeur quelconque, sauf la bague d’alliance. Ceux dont ils seraient détenteurs devront être déposés entre les mains du régisseur.
La conservation et la gestion des biens du détenu sont assurées conformément aux dispositions du chapitre 7.
ARTICLE 46
Les dégradations constatées seront signalées au régisseur.
Les détenus qui les auront commises seront passibles d’une sanction disciplinaire et pourront en tête rendus responsables sur leur pécule.
Il est interdit aux détenus de clouer ou de coller sur les murs des images, affiches, etc. Sera considéré comme dégradation tout ce qui peut laisser trace sur les murs, les boiseries et objets mobiliers.
ARTICLE 47
Pendant que les détenus n’occuperont pas les dortoirs, ateliers et réfectoires, la visite de ces locaux sera faite chaque jour par le régisseur ou par un surveillant. Le mobilier devra également être visité et vérification sera faite des serrures et des dispositifs d’obturation des ouvertures.
Les cours seront visitées et les objets quelconques qui y auront été laissés devront être enlevés. Les inscriptions et les dessins tracés sur les murs ou sur le sol seront effacés. sans préjudice de ce qui est dit à l’article précédent quant à la sanction disciplinaire.
ARTICLE 48
Les dortoirs doivent rester ouverts une partie de la journée pour des raisons d’hygiène et de santé. Les détenus séjournent alors dans les cours qui leur sont affectées. Le règlement intérieur de la prison fixe les heures d’ouverture des portes des dortoirs en se conformant, néanmoins, aux prescriptions ci-après :
1°) les prévenus, les contraignables, les condamnés à l’emprisonnement de simple police, les condamnés admis en division d’amendement peuvent séjourner dans les cours jusqu’à dix (10) heures par jour ;
2°) les condamnés admis en division normale peuvent y séjourner jusqu’à huit (8) heures par jour ;
3°) les condamnés de la division de discipline peuvent y séjourner jusqu’à six (6) heures par jour.
ARTICLE 49
La plus grande tranquillité devra régner dans les dortoirs et aucun luminaire n’y sera autorisé.
Personne ne devra y pénétrer, non plus que dans les cellules, en l’absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l’intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire.
ARTICLE 50
Les détenus sont soumis à deux appels par jour, aux heures de lever et de coucher. Des contrôles supplémentaires peuvent être faits inopinément à toutes heures de la journée ou de la nuit.
ARTICLE 51
Il est effectué dans chaque prison, des rondes de nuit dont le nombre sera déterminé par le régisseur sans préjudice des mesures exceptionnelles à prendre lorsque l’établissement renfermera des détenus dangereux.
Le régisseur indiquera aux gardiens les heures auxquelles les rondes seront effectuées, ces heures varieront d’une nuit à l’autre.