CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE PREMIER

Sont désignées dans le présent décret par le mot détenu, les personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté, à l’exclusion de celles gardées à vue en application des articles 63, 76 et 154 du Code de Procédure pénale ou de l’article 9 de la loi n° 63-1 du 11 janvier 1963.

Les détenus comprennent :

1°) les condamnés ;

2°) les prévenus ;

3°) les contraignables par corps.

ARTICLE 2

Sont désignées dans le présent décret par le mot condamné, les personnes ayant fait l’objet d’une décision définitive. Toutefois, le délai d’appel du Procureur général n’est pas pris en considération à cet égard.

Sont désignés par le mot prévenus, tous les détenus n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation définitive, aussi bien les inculpés, les prévenus et les accusés que les condamnés ayant formé appel, opposition ou pourvoi.

Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre, doivent être soumis au même régime et aux mêmes règles disciplinaires que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.

 

 

ARTICLE 3

Les établissements pénitentiaires comprennent les maisons d’arrêt, les maisons de correction et les camps pénaux.

Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, fixe la liste des établissements et les classe dans une de ces catégories.

Chaque établissement est dirigé par un régisseur placé sous l’autorité et le contrôle du Procureur de la République ou du juge de section de la juridiction à laquelle il est rattaché.

 

 

ARTICLE 4

Les maisons d’arrêt sont destinées à recevoir les prévenus, les maisons de correction et les camps pénaux, les condamnés. Au siège des juridictions, un même établissement peut servir à la fois de maison d’arrêt et de maison de correction.

 

 

ARTICLE 5

Nul ne peut être incarcéré dans un établissement pénitentiaire s’il n’a fait l’objet :

  • d’un mandat de dépôt, d’arrêt ou d’amener ;
  • d’un réquisitoire d’incarcération délivré après jugement de condamnation à l’emprisonnement ;
  • d’un réquisitoire d’incarcération délivré en vue de l’exercice de la contrainte par corps ;
  • d’une ordonnance de prise de corps ;
  • d’un ordre d’arrestation provisoire délivré contre un individu recherché par des autorités judiciaires étrangères ;
  • d’un ordre d’incarcération délivré contre un prévenu ayant formé un pourvoi en cassation et désirant se mettre en état en application de l’article 577 du Code de Procédure pénale.

Nul ne peut être maintenu en détention son a fait l’objet d’un ordre de mise en liberté établi par le magistrat compétent, s’il a exécuté sa peine, ou si sa détention préventive n’a pas été prorogée dans les conditions fixées par la loi.

 

 

ARTICLE 6

L’emprisonnement dans tous les établissements est collectif sous réserve des dispositions particulières l’égard :

1°) les condamnés à mort ;

2°) les individus punis de cellule disciplinaire ;

3°) les individus isolés sur ordre de l’autorité judiciaire et pour les nécessités d’une procédure pénale ;

4°) les individus isolés pour raisons médicales.

 

 

ARTICLE 7

Les détenus doivent être séparés, autant que le permet la disposition des locaux, suivant les catégories ci-après énumérées :

1°) les femmes des hommes ;

2°) les mineurs de moins de 18 ans des majeurs ;

3°) les prévenus des détenus, lorsque le même établissement sert de maison d’arrêt et de maison de correction ;

4°) les détenus qui bénéficient du régime de l’article 142 des détenus soumis au régime ordinaire ;

5°) les contraignables et les condamnés à l’emprisonnement de simple police des autres détenus ;

6°) les condamnés entre eux selon les divisions auxquelles ils appartiennent conformément aux articles 18 et suivants.