SECTION 3 : CONDITIONS DE RÉPARATION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS L’EXÉCUTION DU TRAVAIL PÉNAL

ARTICLE 179

Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté relève du régime général en matière d’ accident du travail.

 

 

ARTICLE 180

Le droit à réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles du détenu exécutant un travail pénal est prévu dans les conditions ci-après définies.

 

 

ARTICLE 181

Lorsque le détenu est victime d’un accident ou a contracté une maladie dans le cadre du travail dans l’établissement pénitentiaire ou sur les chantiers ou jardins de l’administration pénitentiaire, l’Etat est tenu de prendre en charge les honoraires et les frais médicaux entraînés par l’accident ou la maladie.

En cas de décès du détenu, les frais funéraires sont pris en charge par l’Etat.

 

 

ARTICLE 182

En cas d’accident, de maladie ou de décès du détenu dans l’exécution du travail au profit d’une collectivité publique ou d’une entreprise privée dans le cadre d’une convention de concession, la collectivité publique ou l’entreprise privée bénéficiaire est tenue des obligations prévues à l’article précédent. Ces obligations doivent être mentionnées dans la convention de concession.