ARTICLE 149
Le détenu bénéficie des cours d’alphabétisation, d’enseignement ou de formation professionnelle lui permettant d’acquérir ou de développer des connaissances nécessaires à son insertion ou à sa réinsertion sociale.
ARTICLE 150
Dans la mesure du possible, les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d’une meilleure adaptation sociale. Toutes les facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité sont données, à cet effet, aux détenus
aptes à profiter d’un enseignement scolaire et professionnel, en particulier aux plus jeunes.
Des cours spéciaux peuvent être organisés à l’égard des analphabètes. Les détenus qui le désirent peuvent être autorisés à suivre un enseignement religieux.
Les enseignements sont dispensés, au sein de l’établissement pénitentiaire, en accord avec le ministère en charge de l’Education. Le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire détermine les horaires et les modalités de ces enseignements.
ARTICLE 151
Les examens scolaire et professionnel sont subis au sein de l’établissement pénitentiaire.
Si les épreuves ne peuvent se dérouler dans l’établissement pénitentiaire, les candidats sont extraits de la prison ou, si leur régime carcéral le permet, ils bénéficient d’une permission de sortir.
ARTICLE 152
Les détenus peuvent également, sur l’autorisation du chef de l’établissement pénitentiaire et sous la surveillance du personnel de l’administration pénitentiaire s’adonner, pendant leurs loisirs, à des activités récréatives ou culturelles propres à les maintenir dans les conditions mentales et morales satisfaisantes et susceptibles de développer leurs facultés.
ARTICLE 153
Des entretiens individuels, des causeries et débats peuvent être organisés sous la direction d’un éducateur ou de toute personne qualifiée, en vue de susciter et d’encourager les efforts de changement comportemental du détenu et de préparer son retour réussi dans la société.
ARTICLE 154
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’Education nationale, de l’Enseignement professionnel, de la Protection sociale et du ministre de la Justice autorise le recrutement du personnel enseignant et détermine le programme des enseignements dispensés au détenu.
ARTICLE 155
Dans chaque établissement pénitentiaire, le chef d’établissement organise des activités éducatives, socioculturelles et sportives à l’attention des détenus.