SECTION 2 : PRÉVENUS

ARTICLE 40

Les prévenus sont maintenus en détention au siège de la juridiction saisie de la procédure pénale dont ils sont l’objet

 

 

ARTICLE 41

Le magistrat saisi de la procédure peut donner tous les ordres nécessaires soit pour l’instruction, soit pour le jugement et prescrire, notamment l’interdiction de communiquer avec toute personne autre que l’avocat ou les membres du personnel permanent de l’établissement.

L’interdiction de communiquer peut s’exécuter par la mise en cellule individuelle.

 

 

ARTICLE 42

Les prévenus conservent leurs vêtements personnels à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le chef de l’établissement pénitentiaire, à titre de mesure d’ordre ou de propreté, ou par l’autorité judiciaire, dans l’intérêt de l’instruction ou du jugement. Ils peuvent être autorisés à recevoir du dehors, les vêtements dont ils ont besoin ou à les faire acheter à leurs frais.

Les prévenus peuvent réclamer le costume pénal s’ils ont consenti à faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels.

 

 

ARTICLE 43

Les prévenus peuvent, quotidiennement aux heures prévues par le règlement intérieur, faire venir du dehors de la nourriture, en quantité ne dépassant pas la valeur d’une ration journalière, à l’exclusion de toute boisson alcoolisée.