ARTICLE 34
Il est tenu au greffe de l’établissement pénitentiaire, pour tout détenu, un dossier individuel qui comporte notamment :
1°) la fiche signalétique, sur laquelle figurent la photographie du détenu, ses empreintes digitales et sa description physique sommaire ;
2°) un ou plusieurs extraits du jugement ou de la décision de condamnation ;
3°) une ou plusieurs copies de l’ordonnance ou de J’arrêt de placement en détention préventive ;
4°) une fiche médicale ;
5°) les copies des décisions infligeant des punitions ou octroyant des récompenses ;
6°) tout document justificatif de l’identité du détenu ;
7°) une notice individuelle contenant les renseignements sur l’état civil du condamné, sa profession, sa situation familiale, ses moyens d’existence, le nom de la personne à contacter en cas de besoin, son degré d’instruction, sa conduite habituelle, sa moralité et ses antécédents judiciaires ;
8°) l’indication du traitement pénitentiaire auquel le détenu est soumis ;
9°) l’indication des actes et faits méritoires accomplis par le détenu pendant sa détention, éventuellement les témoignages de satisfaction décernés et les récompenses reçues ;
10°) les actes et faits négatifs commis par le détenu pendant sa période de détention peuvent éventuellement être répertoriés pour situer son niveau d’agressivité, de dangerosité, sa moralité et son inaptitude à la réinsertion.
La fiche signalétique est établie en double exemplaire par le chef de l’établissement pénitentiaire dès l’entrée du détenu. Le deuxième exemplaire est classé aux archives de l’établissement pénitentiaire.
En cas de transfèrement, le dossier est transmis au chef de l’établissement pénitentiaire d’accueil.