SECTION 2 : REGISTRES DIVERS

ARTICLE 33

Outre le registre d’écrou. le chef de l’établissement pénitentiaire doit tenir ou faire tenir, sous son autorité, les documents ci-après :

1°) le registre d’arrivée et de départ des correspondances ;

2°) le registre alphabétique des détenus ;

3°) le registre du contrôle numérique et nominatif des entrants  et des sortants ;

4°) le registre des numéraires et des objets déposés par les détenus au greffe ;

5°) le registre des mandats et des recommandés ;

6°) le livre journal des pécules et dépenses des détenus ;

7°) le registre des punitions et récompenses ;

8°) le registre des visites médicales ;

9°) le registre des décès ;

10°) le registre des libérations conditionnelles ;

11°) le registre des évasions ;

12°) le registre des transfèrements ;

13°) le registre des circulaires et notes de service ;

14°) le livre journal des dépenses et des crédits ;

15°) le registre d’inventaire du matériel non consommable ;

16°) le registre de la situation des magasins en matériel consommable ;

17°) le registre des vivres ;

18°) le registre des grâces ;

19°) le registre de libération par mois ;

20°) le registre des déclarations d’appels et des pourvois ;

21°) le registre des fouilles ;

22°) le registre des corvées.

Les mentions devant figurer dans chacun des registres prévus au présent article sont déterminées par arrêté du ministre de la Justice. Ils sont cotés et paraphés par le procureur de la République près la juridiction à laquelle est rattaché l’établissement et peuvent être tenus sous forme électronique.

La tenue d’autres registres peut être instituée, chaque fois que de besoin, par arrêté du ministre de la Justice.