(LOI N° 88-686 DU 22 JU ILLET 1988 PORTANT RÉPRESSION DU TRAFIC ET DE
L’USAGE ILLICITES DES STUPÉFIANTS, DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES)
ARTICLE PREMIER
Sont punis d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 50.000.000 de francs ceux qui :
1°) Contreviennent aux règlements concernant la détention, le transport, l’offre, la cession ou l’acquisition des drogues, substances, compositions et plantes classées comme stupéfiants ou de nature à provoquer des troubles du comportement ;
2°) Auront facilité à autrui l’usage desdits stupéfiants ou substances psychotropes par quelque moyen que ce soit, à titre onéreux ou à titre gratuit ;
3°) Au moyen d’une ordonnance fictive, falsifiée ou de complaisance se seront fait délivrer lesdits stupéfiants ou substances psychotropes ;
4°) Connaissant Le caractère fictif, falsifié ou de complaisance de cette ordonnance auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré lesdits stupéfiants et substances psychotropes ;
5°) Par un moyen quelconque auront provoqué à l’un des délits réprimés par le présent article ou qui auront présenté lesdits stupéfiants ou substances psychotropes sous un aspect : favorable alors même que cette provocation ou présentation n’aurait pas été suivie d’effet.
ARTICLE 2
Sont punis d’un emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 1.000.000 à 100.000.000 de francs ceux qui :
1°) Contreviennent aux règlements concernant l’importation, la production, la prescription, la fabrication, l’extraction, la préparation, la culture, l’exportation, le courtage, l’expédition par la poste ou en transit des stupéfiants et substances psychotropes visés à l’article premier;
2°) Utilisent des mineurs de 21 ans dans les opérations ci-dessus énumérées
3°) Facilitent l’usage de ces stupéfiants ou substances psychotropes à des mineurs de 21 ans ;
4°) Utilisent des armes pour échapper ou tenter d’échapper aux poursuites ;
5°) Assumant une charge publique ou étant agents ou préposés d’une entreprise de transport utilisent leurs fonctions pour commettre ou faciliter la commission des infractions ci-dessus.
ARTICLE 3
La tentative d’une des infractions prévues aux articles premier et 2, l’association ou l’entente en vue de commettre ou faciliter la commission de l’une de ces infractions sont punies comme le délit lui-même.
ARTICLE 4
Les peines prévues aux articles précédents peuvent être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l’infraction auront été accomplis dans des pays différents nonobstant les dispositions du Code de Procédure pénale relatives aux crimes et délits commis à l’étranger.
ARTICLE 5
Seront confisqués les biens meubles et immeubles appartenant au condamné ; ils sont présumés être le produit de l’infraction ou avoir servi à la commettre.
Cette présomption tombe devant la preuve contraire.
La confiscation, mesure de police, ne sera pas obligatoirement ordonnée dans le cas où le délit a été constaté dans une officine pharmaceutique si le propriétaire de cette officine justifie être étranger aux faits constitutifs du délit.
En cas d’instruction préparatoire, le juge d’instruction, après avoir procédé aux formalités de première comparution, doit, si l’inculpation est maintenue, ordonner le séquestre des biens de l’inculpé.
ARTICLE 6
Toute personne condamnée en exécution de la présente loi sera privée des droits mentionnés à l’article 66 du Code pénal et dans les conditions prévues aux articles 68 à 70 du même Code.
La publicité de la condamnation sera ordonnée et exécutée conformément aux dispositions de l’article 75 du Code pénal.
Le juge pourra prononcer à l’égard du condamné tout ou partie des mesures de sûreté prévues aux articles 76 et suivants du Code pénal ainsi que le retrait du passeport et la suspension du permis de conduire ou du brevet de pilotage pour une durée de un à cinq ans.
ARTICLE 7
Dans tous les cas, outre les délais de garde à vue prévue à l’article 63 du Code de Procédure pénale, une deuxième prolongation de la garde à vue peut être accordée dans les mêmes conditions pour une durée supplémentaire du 48 heures.
Dès le début de la garde à vue, le Procureur de la République peut désigner un médecin qui examinera la personne gardée à vue et délivrera après examen un certificat médical qui sera versé au dossier.
Par dérogation à l’article 59, alinéa premier du Code de Procédure pénale, sur autorisation écrite du Procureur de la République, du juge de section ou du juge d’instruction dans le cadre d’une délégation judiciaire, des visites, des perquisitions et saisies pourront être opérées dans les maisons d’habitation à toute heure du jour et de la nuit en vue d’y constater toutes infractions à la présente loi.
ARTICLE 8
Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 5.000.000 de francs ceux qui de manière illicite détiennent pour leur usage l’une des drogues, substances, compositions ou plantes classées comme stupéfiants, ou substances psychotropes du tableau B ou en font usage.
ARTICLE 9
Les personnes convaincues du délit de l’article 8 pourront, lorsqu’il aura été établi qu’elles relèvent d’un traitement médical, être astreintes par le juge à subir une cure de désintoxication, accompagnée de toutes les mesures de surveillance médicale et de réadaptation appropriées à leur état.
En cas d’instruction préalable, la mesure sera ordonnée par [a juridiction d’Instruction.
Les modalités d’application des dispositions ci-dessus seront déterminées par décret.
ARTICLE 10
Quiconque se sera livré à des opérations visées aux articles premier, 2, et 8 portant sur des substances vénéneuses inscrites aux tableaux A et C, est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.
ARTICLE 11
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs quiconque :
1°) Se trouvant sous l’empire des effets d’une substance classée comme stupéfiant ou psychotrope du tableau B, ou susceptible d’induire une toxicomanie qu’il savait capable de rendre imprudente la conduite d’un véhicule ou le pilotage d’un bateau, aura conduit ou tenté de conduire ce véhicule ou piloter ce bateau ;
2°) Etant propriétaire ou ayant l’usage ou la garde d’un véhicule ou d’un bateau, l’aura fait ou laissé conduire ou piloter par un tiers qu’il savait sous l’empire des effets d’une substance classée comme stupéfiant ou psychotrope du tableau B ou susceptible d’induire une toxicomanie, rendant imprudente la conduite dudit véhicule ou dangereux le pilotage dudit bateau.
Lorsque l’auteur de l’un quelconque des délits ci-dessus sera reconnu coupable de faits concomitants d’homicide ou de blessures involontaires, les peines prévues pour sanctionner ces derniers faits seront portées au double. Il y aura lieu, en outre à cumul des peines.
Les tribunaux pourront prononcer à l’égard du condamné ‘a suspension de son permis de conduire ou de son brevet de pilotage pour une durée de six mois à cinq ans.
ARTICLE 12
Les peines prévues par la présente loi seront portées au double en cas de récidive, dans les conditions des articles 126 et suivants du Code pénal.
ARTICLE 13
Les infractions prévues par la présente loi constituent des délits.
Les dispositions des articles 117, 118 et 133 du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables.
ARTICLE 14
Toutes infractions aux dispositions de la présente loi découvertes par les services des Administrations des Douanes, des Eaux et Forêts et de la Chasse doivent, sous peine de poursuites judiciaires pour complicité, être dénoncées obligatoirement à un officier de Police judiciaire territorialement compétent à charge pour ce dernier de procéder conformément aux prescriptions du Code de Procédure pénale.
ARTICLE 15
Les articles 626 et 630 inclus du Code de la Santé publique sont abrogés.
Les tableaux visés dans la présente loi sont ceux annexés au Code de la Santé publique.
ARTICLE 16
La présente loi sera exécutée. comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Fait à Abidjan, le 22 juillet 1988
Félix HOUPHOUET-BOIGNY