ARTICLE 21
Nonobstant les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux crimes et délits commis à I ‘ étranger, les juridictions ivoiriennes restent compétentes à l’égard de toute personne arrêtée sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l’infraction auront été accomplis dans des pays différents, à la condition que :
1°) la Côte d’Ivoire ne l’extrade pas ;
2°) le délinquant ne fasse pas l’objet de poursuite dans l’Etat où les faits ont été commis ;
3°) les faits n’aient pas été déjà jugés.