SECTION 1 :
PERSONNES PHYSIQUES
ARTICLE 17
Le juge peut, en outre, prononcer contre le condamné, l’une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
1°) la privation des droits prévus à l’article 68 du Code pénal ;
2°) l’interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de cinq à dix ans ;
3)° L’interdiction de détenir ou de porter pour une durée de cinq ans au plus, une arme dont le port est soumis à autorisation.
SECTION 2 :
PERSONNES MORALES
ARTICLE 18
Lorsque la personne condamnée est une personne morale, le juge peut prononcer l’une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes:
1°) la suspension, le retrait de licences ou tout autre agrément délivré ;
2°) l’exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
TITRE III : REGLES DE PROCEDURE
CHAPITRE 1 : APPLICATION DE L’INJONCTION THÉRAPEUTIQUE
ARTICLE 19
Le Procureur de la République doit enjoindre à la personne ayant fait usage illicite de drogues de subir une prise en charge appropriée à son état.
L’action publique n’est pas exercée à l’encontre de cette personne si elle se conforme à la prise en charge qui lui est prescrite et la suit jusqu’à son terme.
Un rapport périodique est fait au Procureur de la République par les spécialistes de la prise en charge de l’usager de drogues.
ARTICLE 20
Lorsque l’usager de drogues est reconnu coupable de l’infraction visée à l’article 10, le juge pourra, en remplacement de l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée, l’astreindre à se soumettre à la prise en charge appropriée à son état.
Lorsque la personne condamnée a suivi son traitement jusqu’à son terme, elle bénéficie de l’excuse absolutoire. Le juge prononce, dans ce cas, par jugement séparé, le bénéfice de l’excuse absolutoire.
Le délinquant qui se soustrait à la prise en charge appropriée à son état exécute la peine d’emprisonnement prononcée.