TITRE III : LE PERSONNEL DE SÉCURITÉ PRIVÉE

ARTICLE 19

Les personnes employées à l’une des activités mentionnées à l’article premier du présent décret sont classées par groupes d’emplois selon leurs qualifications professionnelles.

 

 

ARTICLE 20

Nul ne peut être employé à exercer l’une de, activités prévues à l’article premier du présent décret :

  • S’il a fait l’objet de l’une des sanctions pénales visées à l’article 6 du présent décret ;
  • S’il n’est de bonne moralité ;
  • S’il ne peut justifier de sa qualification professionnelle.

 

 

ARTICLE 21

Toute personne employée à l’une des activité, mentionnées à l’article premier du présent décret doit être titulaire d’une carte d’identification professionnelle délivrée par le Conseil national de Sécurité après contrôle des conditions prévues à l’article 20 du présent décret.

 

 

ARTICLE 22

La qualification professionnelle requise pour exercer les emplois visés à l’article 19 est constatée par un diplôme.

Les établissements chargés de la préparation aux emplois de sécurité sont autorisés par le Secrétaire général du Conseil national de Sécurité, après avis du comité technique mentionné à l’article Il du présent décret.

Les modalités d’attribution de la carte d’identification professionnelle, les programmes de formation, et les modalités de délivrance des diplômes sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de l’Emploi, du ministre chargé de la Formation professionnelle et du Secrétaire général du Conseil national de Sécurité.

 

 

ARTICLE 23

Les personnes employées à des tâches de gardiennage ou de surveillance n’exercent leurs fonctions qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans les limites de la propriété dont elles ont la garde. Sous réserve des dispositions des articles 72 du Code de Procédure pénale, 278 et 279 du Code pénal, elles ne peuvent exercer leur activité sur la voie publique.

 

 

ARTICLE 24

Les personnes employées à des activités de gardiennage et de transports de fonds sont astreintes au port d’uniformes dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la Défense, du ministre de la Sécurité et du Secrétaire général du Conseil national de Sécurité.

Le port de l’uniforme n’est pas obligatoire pour les personnes exerçant une activité de protection des personnes ou une activité de gardiennage contre le vol à l’étalage dans des locaux commerciaux.