TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE PREMIER

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes physiques qui exercent à quelque titre que ce soit, les activités de Surveillance, de Gardiennage, de Transport de fonds et de Protection des personnes ainsi qu’aux personnes morales ayant pour objet les mêmes activités.

 

 

ARTICLE 2

Toute entreprise qui exerce sous une forme quelconque une activité qui consiste à fournir aux personnes physiques ou morales des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles et immeubles est une entreprise de gardien, nage et de surveillance.

Toute entreprise qui exerce sous une forme quelconque une activité qui consiste à assurer le convoyage et la sécurité des transports de fonds, de bijoux, de métaux précieux ou de documents permettant d’effectuer ou d’exiger un paiement est une entreprise de transport de fonds.

 

 

ARTICLE 3

L’activité de protection des personnes indépendamment des biens ne peut être exercée que dans le cadre des entreprises visées à l’article 2.

Toute personne qui souhaite avoir une garde rapprochée doit en faire la demande, pour autorisation, au Conseil national de Sécurité.

 

 

ARTICLE 4

La dénomination des entreprises régies par le présent décret doit faire expressément mention de leur caractère privé.

 

 

ARTICLE 5

II est interdit aux entreprises visées à l’article 2 du présent décret et à leurs personnels :

  • De s’immiscer ou d’intervenir de quelque manière que ce soit dans le déroulement d’un conflit de travail ;
  • De se livrer à une surveillance relative aux activités politiques, religieuses ou syndicales et à la vie privée des personnes et de constituer des fichiers dans ce but ; –
  • De s’immiscer entre autres dans les activités de Police administrative ou de Police judiciaire sous réserve de l’article 72 du Code de Procédure pénale.

 

 

ARTICLE 6

Nul ne peut exercer à titre individuel les activités énumérées à l’article premier, ni être administrateur, directeur ou gérant de fait ou de droit d’une entreprise exerçant l’une de ces activités :

  • S’il a fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine correctionnelle ou criminelle, avec ou sans sursis, pour des faits contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou portant atteinte à la sécurité des personnes, des biens ou de l’Etat ;
  • S’il a été déclaré en état de faillite ou de liquidation judiciaire ;
  • S’il n’est de bonne moralité.

 

 

ARTICLE 7

Toute personne physique ou morale ressortissant d’un Etat étranger qui accorde la réciprocité à la Côte d’Ivoire peut exercer l’une des activités visées à l’article premier ou administrer, diriger ou gérer une entreprise exerçant l’une de ces activités si elle remplit les autres conditions prévues à l’article 6.

Toutefois, les personnes de nationalité étrangère qui, à la date de publication du présent décret, exercent régulièrement l’une de ces activités peuvent obtenir l’autorisation prévue à l’article Il ci-dessous à condition que la direction ou la gestion soit assurée par une personne de nationalité ivoirienne el qu’il s’agisse d’une société dont le capital est détenu, à concurrence de 30% au moins, par un ou plusieurs ivoiriens.

 

 

ARTICLE 8

Les entreprises qui disposent d’un service interne chargé de l’une des activités prévues à l’article premier du présent décret doivent se conformer aux dispositions des articles 5,13-1, 17et 19 à 32 du présent décret.

Est considéré comme service interne au sens du présent décret, tout service organisé, pour ses besoins propres, par une personne physique ou morale, dans les lieux accessibles au public, sous la forme de l’une des activités visées à l’article premier.

 

 

ARTICLE 9

Les obligations résultant du présent décret et des arrêtés pris pour son application incombent personnellement au chef d’entreprise et à toute personne qui de parses fonctions à la responsabilité de la gestion, du contrôle et de la surveillance de l’activité réglementée.

 

 

ARTICLE 10

Sous réserve de leurs pouvoirs de Police. Les Collectivités publiques décentralisées qui organisent des

activités de sécurité sont tenues de se conformer aux dispositions du présent décret.