UNE RISTOURNE SUR LES RECOUVREMENTS DES CONDAMNATIONS PÉCUNIAIRES PRONONCÉES PAR LES JURIDICTIONS REPRESSIVES

(DECRET N° 99-77 DU 3 FÉVRIER 1999 INSTITUANT UNE RISTOURNE SUR
LES RECOUVREMENTS DES CONDAMNATIONS PÉCUNIAIRES PRONONCÉES PAR LES JURIDICTIONS REPRESSIVES)

 

ARTICLE PREMIER

Il est institué au profit de la Caisse centrale des Juridictions du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, de la Gendarmerie nationale, de la Police nationale et du Trésor public, une ristourne sur tous les recouvrements des condamnations pécuniaires prononcées en faveur de l’Etat par les Juridictions répressives.

 

ARTICLE 2

Le produit de ces recouvrements est réparti ainsi qu’il suit :

1°) 70 % au Trésor public ;

2°) 20 % à la Gendarmerie nationale ou à la Police nationale ;

3°) 10 % à la Caisse centrale des Juridictions.

En cas de paiement volontaire dans les délais déterminés par l’article 705 du Code de Procédure pénale ou consécutivement à une procédure de transaction ou d’acquiescement, seule la ristourne affectée à la Caisse centrale des Juridictions sera prélevée.

 

ARTICLE 3

La part affectée aux autorités de Police judiciaire est attribuée à celle dont les agents ont recherché, interpellé et contraint le condamné au paiement.

 

ARTICLE 4

Les sommes qui reviennent à la Caisse centrale des Juridictions, à la Gendarmerie nationale et à la Police nationale sont arrêtées chaque trimestre et payées par le Trésor public.

 

ARTICLE 5

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, le ministre de la Défense, le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre de la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 3 février 1999

Henri Konan BEDIE