(LOI N° 99-435 DU 6 JUILLET 1999 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N°61-155 DU 18 MAI 1961 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE
MODIFIÉE PAR LES LOIS N° 64-227 DU 14 MAI 1964 ; N° 94-440 DU 16 AOÛT 1994 ; N° 97-399 DU 11 JUILLET 1997 ;
N° 98-744 DU 23 DECEMBRE 1998 ; N° 99-435 DU 06 JUILLET 1999)
ARTICLE PREMIER
Jusqu’à la mise en place effective de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes, en remplacement de la Cour suprême, les articles 5, 30, 34, 35, 37 et 43 de la loi n° 61-155 du 18 mai 1961 portant organisation judiciaire ci-dessus spécifiée, sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit :
ARTICLE 5 (NOUVEAU)
Les Juridictions et les membres qui les composent prennent rang dans l’ordre ci-après :
1°) Cour suprême :
- le Président ;
- les Vice-Présidents ;
- les conseillers ;
- le secrétaire général ;
- le secrétaire général adjoint ;
- les conseillers référendaires ;
- les auditeurs à la Chambre des Comptes ;
- les auditeurs ;
- les auditeurs stagiaires ;
- les secrétaires de Chambres.
2°) Parquet général près la Cour suprême :
- le procureur général ;
- les premiers avocats généraux ;
- les avocats généraux ;
- les secrétaires de parquet.
3°) Cour d’Appel :
- le premier Président ;
- les Présidents de Chambre ;
- les conseillers ;
- le greffier en Chef.
4°) Parquet général près la Cour d’Appel :
- le procureur général ;
- les avocats généraux ;
- les substituts du procureur général.
5°) Tribunal de première instance :
- le Président ;
- le ou les Vice-Présidents ;
- les juges d’Instruction ;
- les juges ;
- le greffier en Chef.
6°) Parquet près le tribunal de première instance :
- le procureur de la République ;
- les procureurs de la République adjoints ;
- les substituts du procureur de la République.
7°) Section détachée de tribunal :
- le Président de la section ;
- le juge d’Instruction ;
- le juge ;
- le greffier en Chef.
8°) Parquet près la section détachée de tribunal :
- le substitut-résident.
ARTICLE 6 (NOUVEAU)
Lorsque les Juridictions ne marchent point en corps constitué, le rang individuel des membres de l’ordre judiciaire est réglé ainsi qu’il suit :
- le Président de la Cour suprême ;
- le procureur général près ladite Cour ;
- les Vice-Présidents de la Cour suprême et les premiers avocats généraux près ladite Cour ;
- les conseillers à la Cour suprême et les avocats généraux près ladite Cour ;
- les premiers Présidents des Cours d’Appel et les procureurs généraux près lesdites Cours ;
- les Présidents de Chambre des Cours d’Appel et les conseillers référendaires ;
- les avocats généraux près les Cours d’Appel ;
- les conseillers à la Cour ;
- les substituts du procureur général ;
- le Président du tribunal de première instance d’Abidjan et le procureur de la République près le tribunal ;
- les Présidents des tribunaux de première instance et les procureurs de la République près lesdits tribunaux ;
- les Vice-Présidents du tribunal de première instance d’Abidjan et les procureurs de la République adjoints près ledit tribunal ;
- les Vice-Présidents des tribunaux de première instance et les Procureurs de la République adjoints près lesdits tribunaux ;
- les Présidents des sections détachées et les substituts-résidents;
- les juges d’Instruction des tribunaux de première instance ;
- les juges d’Instruction des sections détachées ;
- les juges des tribunaux de première instance ;
- les auditeurs à la Cour suprême ;
- les juges des sections ;
- les substituts du procureur de la République ;
- les auditeurs de Justice, les auditeurs stagiaires à la Cour suprême ;
- les greffiers en Chef des Cours d’Appel ;
- les greffiers en Chef des tribunaux de première instance ;
- les secrétaires de Chambre et de Parquet de la Cour suprême ;
- les greffiers en Chef des sections détachées.
ARTICLE 30 (NOUVEAU)
Les sections détachées des tribunaux comprennent au moins trois
Magistrats :
- un Président de la section ;
- un juge d’Instruction ;
- un substitut-résident.
Le Président de la section remplit les fonctions attribuées par la loi au Président du tribunal de première instance.
Le juge d’Instruction de la section exerce les attributions dévolues au juge d’Instruction des tribunaux de première instance.
Les fonctions du ministère publics ont exercées par le substitut-résident, sous l’autorité du procureur de la République près le tribunal de première instance de rattachement, lequel peut, en toute matière, occuper pour le ministère public devant la section.
ARTICLE 34 (NOUVEAU)
L’assemblée générale comprend tous les membres du tribunal. Les magistrats des sections détachées doivent également y participer.
Elle est présidée par le président du tribunal, à défaut par le Vice-Président le plus ancien dans le grade le plus élevé, et à défaut de vice-président, par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Elle délibère notamment sur le règlement intérieur, sur la date et le nombre des audiences de vacations, des audiences foraines et des audiences spéciales du tribunal et des sections qui lui sont rattachées.
ARTICLE 35 (NOUVEAU)
Les jugements des tribunaux de première instance sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair, assistés du greffier et en présence du ministère public.
Les jugements sont toujours rendus par trois juges au moins.
Les Chambres du tribunal de première instance sont présidées par le Président du tribunal ou un Vice-Président.
Le Président du tribunal préside les audiences de la Chambre civile. Il préside quand il le juge nécessaire, toute autre chambre.
En cas d’empêchement, le président d’audience est remplacé par le juge le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Les tribunaux de première instance et les sections sont compétents en toutes matières, sauf dans les cas où la loi attribue spécialement compétence à une autre Juridiction.
Les sections détachées siègent généralement avec un seul juge.
Toutefois, elles siègent en formation collégiale de trois magistrats au moins, dans les cas suivants :
1°) En matière civile, commerciale et administrative, lorsque l’intérêt du litige excède cinquante millions de francs (50.000.000 F) CFA ;
2°) En matière de faillite et de liquidation judiciaire.
3°) En matière délictuelle, et obligatoirement en présence du ministère public, lorsqu’il s’agit d’infractions contre la sûreté de l’Etat, la Défense nationale, la sécurité publique ainsi que de celles passibles de la peine de mort.
ARTICLE 37 (NOUVEAU)
Les Présidents des tribunaux de première instance et les Présidents des sections ou les magistrats appelés à le remplacer, tiennent des audiences foraines dans le ressort de leurs juridictions respectives.
Ils statuent au cours de ces audiences, exclusivement sur les demandes de jugements déclaratifs de naissance ou de décès.
Le tableau des audiences foraines est dressé au mois de juillet de chaque année pour l’année judiciaire suivante et publié au Journal officiel.
Au surplus, il est tenu des audiences foraines toutes les fois que les besoins du service l’exigent.
ARTICLE 43 (NOUVEAU)
Lors de l’ouverture de Juridictions nouvelles, les procédures en cours demeurent de la compétence des Juridictions anciennes qui en avaient été régulièrement saisies.
En attendant de pourvoir les sections détachées en magistrats en nombre suffisant, les juges de sections continuent d’exercer, selon les cas, les fonctions dévolues par la loi et les règlements au président de la section, au juge d’instruction et au procureur de la République.
ARTICLE 2
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.
ARTICLE 3
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Abidjan, le 6 juillet 1999