ARTICLE 246 NOUVEAU
(DECRET N° 2022-631 DU 3 AOÛT 2022)
Tout véhicule impliqué dans une infraction routière peut faire l’objet d’une mesure de conduite en fourrière en un lieu désigné par une autorité administrative pour le recevoir.
La conduite en fourrière est prescrite par l’officier de police judiciaire territorialement compétent, dans les cas suivants d’infractions routières contraventionnelles prévues au présent décret :
01 – lorsque la cessation de l’une des infractions routières contraventionnelles mentionnées aux articles 256, 257 et 258 qui a provoqué une immobilisation du véhicule n’est pas intervenue dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la constatation de ladite infraction ;
02 – stationnement d’un véhicule à moins de 150 mètres d’une intersection de routes, du sommet d’une côte ou dans un virage, lorsque la visibilité est insuffisante et lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction des agents de police compétents, de faire cesser le stationnement irrégulier;
03 – stationnement, en infraction à un règlement de police, d’un véhicule dont la présence compromet l’utilisation normale de la chaussée ou de ses dépendances, ou entrave l’accès des immeubles riverains, si le conducteur est absent ou refuse de faire cesser le stationnement irrégulier ;
04 – toute infraction aux dispositions réglementant la manutention et le transport par voies de terre de matières inflammables ;
05 – toutes infractions aux dispositions réglementant le régime des transports publics pour voyageurs et marchandises, autres que celles relatives au défaut de documents de transport ;
06 – non-paiement des amendes transactionnelles ou forfaitaires dans les délais légaux, relatives à des infractions à la réglementation routière dans lesquelles le véhicule a été impliqué ;
07 – circulation sur la voie publique d’un véhicule sans plaques d’immatriculation ou avec des plaques d’immatriculation défectueuses ou illisibles ;
08 – surcharge d’un véhicule affecté au transport de marchandises ou transport en surnombre de passagers constatés dans un véhicule affecté au transport de personnes.
Dans les cas prévus au présent article, l’agent de police judiciaire verbalisateur ou l’agent assermenté réglementairement habilité à cet effet, saisit l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Il peut le faire, le cas échéant, après immobilisation du véhicule concerné conformément à la réglementation en vigueur.
L’immobilisation et la conduite en fourrière d’un véhicule impliqué dans une infraction routière constituent des opérations de police judiciaire.
La garde d’un véhicule mis en fourrière pour une infraction routière est une opération administrative.
ARTICLE 247
La mise en fourrière peut être décidée par le chef de service chargé du Transport routier territorialement compétent, après avis d’un expert agréé chargé des visites techniques en cas de défaut de visite technique non justifié.
ARTICLE 248
Le transfert d’un véhicule de son lieu de stationnement au lieu de mise en fourrière peut être opéré :
1°) en vertu d’une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule ;
2°) par les soins de l’administration aux frais du propriétaire du véhicule ;
3°) en vertu d’une réquisition adressée à un tiers aux frais du propriétaire du véhicule.
Les taux de remboursement pour le transport d’office du véhicule et les frais de fourrière sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du Transport routier, du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de l’Economie et des Finances.
Lorsque les opérations de transfert du véhicule ont reçu un commencement d’exécution, elles ne peuvent être interrompues. Le véhicule ne peut être restitué à son propriétaire que dans les conditions indiquées à l’article 252 du présent décret.
ARTICLE 249
Le procès-verbal de l’infraction qui a motivé la mise en fourrière d’un véhicule relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.
La carte grise du véhicule est transmise, dans tous les cas, à l’autorité compétente pour donner mainlevée conformément à l’article 252 du présent décret.
A moins que le conducteur ne soit le propriétaire du véhicule et n’ait été présent lors de l’établissement du procès-verbal, la mesure de mise en fourrière doit être notifiée à son propriétaire par l’officier de police judiciaire.
Cette notification précise l’autorité compétente pour donner mainlevée de la mesure.
Si, à l’examen de la procédure, le procureur de la République estime qu’il n’a pas été commis d’infraction, il en avise l’autorité compétente aux termes de l’article 250 du présent décret, qui donne immédiatement mainlevée de la mesure de mise en fourrière.
ARTICLE 250
La mainlevée de la mise en fourrière est donnée :
1°) par l’officier de police judiciaire qui a pris la mesure lorsque celle-ci a été motivée par l’une des infractions relatives au stationnement, prévues aux 2 et 3 de l’article 246 du présent décret ;
2°) dans tous les autres cas, par le chef du service en charge du transport routier territorialement compétent, saisi dans les conditions prévues à l’article 244 alinéa 2 et article 249 du présent décret.
Lorsque la mise en fourrière a été motivée par une infraction relative à l’état ou à l’équipement du véhicule ou par l’une des infractions indiquées aux alinéas 4 et 5 de l’article 246, ou par l’intervention de l’expert prévue à l’article 247, le chef de service chargé du Transport routier territorialement compétent prend sa décision sur proposition de l’expert qui a examiné le véhicule.
Lorsque la mise en fourrière a été motivée par le défaut d’assurance du véhicule, celui-ci ne sera restitué à son propriétaire que sur production d’un document faisant présumer que l’obligation d’assurance a été satisfaite.
Lorsque le chef du service en charge du Transport routier territorialement compétent est saisi de la décision du procureur de la République mentionnée au dernier alinéa de l’article 249 du présent décret, il doit autoriser la sortie de fourrière sauf si la visite technique, à laquelle il peut toujours faire procéder, révèle d’autres infractions aux règles concernant l’état ou l’équipement du véhicule.
ARTICLE 251
Le chef du service chargé du Transport routier territorialement compétent peut autoriser une sortie provisoire de fourrière en vue de permettre au propriétaire de faire procéder, dans un établissement de son choix, aux réparations nécessaires. L’autorisation provisoire tient lieu de pièce de circulation, elle peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité. La durée de validité de cette autorisation est limitée au temps de parcours et de la réparation.
ARTICLE 252
La mainlevée de la mise en fourrière donne lieu, de la part de l’autorité qui l’a ordonnée, à la restitution de la carte grise, si celle-ci a été retirée, et à la délivrance d’une autorisation définitive de sortie de fourrière. La restitution du véhicule est subordonnée, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 249 du présent décret, au paiement des frais.