CHAPITRE 1 : IMMOBILISATION

ARTICLE 236

L’immobilisation est l’obligation prescrite par les agents de la police spéciale des voies ouvertes à la circulation publique, au conducteur d’un véhicule en cas d’infraction prévue à l’article 238 du présent décret, de maintenir son véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l’infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.

Elle peut être également prescrite par les inspecteurs du ministère en charge du Transport routier conformément à l’article 54 du présent décret, lorsque l’infraction qui l’a motivée est de nature à nuire à la conservation des voies ouvertes à la circulation publique ou de leurs dépendances.

 

ARTICLE 237

Pendant tout le temps de l’immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son conducteur ou propriétaire.

 

ARTICLE 238

L’immobilisation peut être prescrite dans les cas suivants :

1°) le conducteur est présumé en état d’ivresse ou sous l’emprise de l’alcool, de substances psychotropes ou de drogues ;

2°) le conducteur n’est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;

3°) le conducteur n’est pas en possession de tout autre document exigé par les règlements en vigueur ;

4°) le mauvais état du véhicule, l’absence, la non-conformité ou la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne la forme et la nature des bandages, les freins, l’éclairage ou le chargement créant un danger pour les autres usagers ou une menace pour l’intégrité de la chaussée ;

5°) le véhicule ou l’ensemble de véhicules a un poids total en charge ou un poids total par essieu ou groupe d’essieux dépassant les poids autorisés par la réglementation en vigueur ;

6°) le conducteur ne peut justifier d’une autorisation pour un transport exceptionnel ;

7°) le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;

8°) les dispositifs destinés à empêcher les véhicules d’être exagérément bruyants ont été altérés ou supprimés.

 

ARTICLE 239

Lorsque la décision d’immobilisation résulte de l’une des situations prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 238 du présent décret, le véhicule peut poursuivre sa route dès qu’un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci.

A défaut, les inspecteurs et agents de police habilités à prescrire l’immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier au lieu qu’ils désignent en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.

 

ARTICLE 240

Lorsque la décision d’immobilisation résulte d’une infraction aux règles concernant l’état ou l’équipement du véhicule, elle peut être rendue effective dans un lieu proche où le conducteur du véhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l’infraction.

Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l’accompagnement du véhicule jusqu’à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité, satisfaisantes.

Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la mise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L’immobilisation devient alors effective au lieu de réparation.

 

ARTICLE 241

Lorsqu’un véhicule lui paraît en état de surcharge, l’agent de police ou l’inspecteur habilité à prononcer l’immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule au dispositif de pesée le plus proche en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation.

Les frais de cette opération sont à la charge du propriétaire du véhicule.

 

ARTICLE 242

Lorsque l’infraction qui a motivé l’immobilisation n’a pas cessé au moment où l’agent de police quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l’agent saisit sans délai l’officie de police judiciaire territorialement compétent, en lui remettant le certificat d’immatriculation du véhicule et une fiche d’immobilisation. Le double de cette fiche d’immobilisation est remis au contrevenant.

La fiche d’immobilisation énonce les date, heure et lieu de l’immobilisation, l’infraction qui l’a motivée, les éléments d’identification du véhicule, notamment le certificat d’immatriculation, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent, et précise le lieu où l’officier de police judiciaire mentionné à l’alinéa précédent, qualifié pour lever la mesure, a ses bureaux.

 

ARTICLE 243

Le procès-verbal de l’infraction qui a motivé l’immobilisation d’un véhicule est transmis dans les quarante-huit (48) heures au procureur de la République, à compter de la date de l’immobilisation du véhicule. Il relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.

Une copie de ce procès-verbal est adressée aux services compétents du ministère en charge du Transport routier, lorsque l’infraction peut entraîner la suspension du permis de conduire.

 

ARTICLE 244

L’immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l’a motivée a cessé.

Elle est levée :

1°) par l’agent qui l’a prescrite s’il est encore présent lors de la cessation de l’infraction ;

2°) par l’officier de police judiciaire mentionné à l’article 242 du présent décret, dès que le conducteur justifie de la cessation de l’infraction.

L’officier de police judiciaire restitue alors la carte grise au conducteur et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l’article 243 du présent décret, un exemplaire de la fiche d’immobilisation ou une copie conforme de cette fiche comportant mention de la levée de la mesure.

Lorsque le conducteur du véhicule n’a pas justifié de la cessation de l’infraction dans un délai de quarante-huit (48) heures, l’officier de police judiciaire peut transformer l’immobilisation en une mise en fourrière. Il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière, un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d’immobilisation qu’il adresse aux autorités mentionnées à l’article 243 du présent décret.

Dans tous les cas, dès la cessation de l’infraction qui a motivé l’immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d’immobilisation et les bureaux de l’autorité désignée aux fins de lever la mesure, le double de la fiche d’immobilisation ayant été préalablement remis au conducteur à cet effet.

 

ARTICLE 245

Les officiers ou agents verbalisateurs de la police spéciale des voies ouvertes à la circulation publique, spécialement équipés à cet effet, ont l’obligation de renseigner sans délai la base de données du ministère en charge du Transport routier en cas de mesures d’immobilisation ou de levée de cette mesure.

Lorsqu’ils ne sont pas spécialement équipés pour procéder conformément à l’alinéa ci-dessus, et en cas de transmission de la copie du procès-verbal aux services compétents du ministère en charge du Transport routier, même lorsque les faits ayant entraîné la mesure d’immobilisation ne sont pas susceptibles d’entraîner la suspension du permis de conduire, les informations y contenues sont renseignées dans un délai de quarante-huit (48) heures, par lesdits services dans la base de données mentionnée ci-dessus.

Les officiers ou agents verbalisateurs de la police générale des voies ouvertes à la circulation publique mentionnés ci-dessus procèdent de même en cas de transformation de la mesure d’immobilisation en une mise en fourrière.