CHAPITRE 1 : ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR

ARTICLE 234

La formation des candidats au permis de conduire est assurée par les auto-écoles.

Les conditions de création, d’exploitation, de fonctionnement et de fermeture de l’établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur sont déterminées par arrêté du ministre chargé du Transport routier.