CHAPITRE PREMIER : PRINCIPES DE CIRCULATION

SECTION 1 :

NOMBRE D’ANIMAUX D’UN ATTELAGE

ARTICLE 210

Sauf dans les cas prévus aux articles 61, 62 et 213 du présent décret, il ne peut être attelé aux véhicules servant au transport des marchandises :

  • plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s’il s’agit de véhicules à deux roues ;
  • plus de six bœufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait s’il s’agit de véhicules à quatre roues sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade.

Pour les véhicules servant au transport de personnes et sauf les cas prévus aux articles mentionnés à l’alinéa ci-dessus, il ne peut être attelé :

  • plus de trois chevaux, s’il s’agit de véhicules à deux roues ;
  • plus de six chevaux, s’il s’agit de véhicules à quatre roues.

 

ARTICLE 211

Lorsque le nombre de bêtes de trait est supérieur à six ou excède cinq en enfilade, il doit être adjoint un aide au conducteur.

 

ARTICLE 212

La limitation du nombre des animaux d’attelage fixée à l’article 210 ci-dessus n’est pas applicable sur les sections de route offrant des rampes d’une déclivité ou d’une longueur exceptionnelle.

 

SECTION 2 :

GROUPEMENT DE VEHICULES

ARTICLE 213

Un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu’un seul conducteur sous réserve que le convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules.

Le conducteur, s’il n’est pas à pied, doit se trouver sur le premier véhicule.

 

ARTICLE 214

Si le convoi ne comprend que deux véhicules, le nombre d’animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le premier véhicule et deux attelés de front, pour le deuxième.

 

ARTICLE 215

Si le convoi comprend trois véhicules, seul le premier véhicule peut avoir deux animaux attelés, les deuxième et troisième véhicules ne devant en comporter qu’un seul.

Les animaux attelés au deuxième et éventuellement au troisième véhicule doivent être attachés à l’arrière du véhicule qui les précède et de manière que chacun de ces véhicules ne puisse s’écarter sensiblement de la voie suivie par le précédent.