SECTION 1 :
POIDS ET BANDAGES
ARTICLE 65
Le poids total autorisé en charge d’un véhicule est fixé lors de la réception dudit véhicule par les services compétents du ministère en charge du Transport routier, conformément aux dispositions du présent décret.
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un ensemble de véhicules dont le poids total en charge excède le poids autorisé en charge, fixé par les services compétents du ministère en charge du Transport routier et inscrit sur le certificat d’immatriculation. de chaque véhicule.
ARTICLE 66
Sous réserve des dispositions des articles 61 à 63 du présent décret, le poids total autorisé en charge ou PTAC des véhicules et le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules ou PTRA, sont limités, suivant le nombre et la répartition des essieux, comme suit :
En PTAC :
- Véhicule à moteur isolé à 2 essieux (6 + 12 tonnes) 18 tonnes
- véhicule à moteur isolé à 3 essieux dont 1 tandem (6 +20 tonnes) 26 tonnes
- véhicule à moteur isolé à 4 essieux et plus (6+25 tonnes) 31 tonnes
- remorque à 2 essieux (6 + 12 tonnes) 18 tonnes
- remorque à 3 essieux dont 1 tandem (6 + 18 tonnes) 24 tonnes
En PTRA :
- véhicules articulés à 3 essieux simples (6+12+12 tonnes) 30 tonnes
- véhicules articulés à 4 essieux (6 + 12 + 20 ou 6+20+12 tonnes) 38 tonnes
- véhicules articulés à 5 essieux avec un tridem (6 + 12 ± 25 tonnes) 43 tonnes
- véhicules articulés à 5 essieux avec deux tandems (6+ 20+20 tonnes) 46 tonnes
- véhicules articulés à 6 essieux (6 + 20 + 25 tonnes) et plus 51 tonnes
- Train routier et train double à 4 essieux simples 38 tonnes
- Train routier « porteur+remorque » et train double, à 5 ou 6 essieux 44 tonnes
- Train routier «porteur+semi-remorque » à 6 essieux et plus 51 tonnes
Les véhicules à gazogènes, gaz compris et accumulateurs électriques .bénéficient dans la limite maximum d’une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche, soit du gazogène et de ses accessoires, soit des réservoirs à gaz comprimé et de leurs accessoires.
ARTICLE 67
En ce qui concerne les transports de bois en grumes effectués à l’aide d’un ensemble articulé comprenant un tracteur et une semi-remorque à un essieu, et dans ce cas seulement, la puissance m
ARTICLE 68
La limite de la charge à l’essieu d’un véhicule à moteur, d’une remorque ou d’une semi-remorque est fixée comme suit :
- Essieu simple avant 6 tonnes
- Essieu simple intermédiaire ou arrière avec roue unique 11,5 tonnes
- Essieu simple intermédiaire ou arrière avec roues jumelées 12 tonnes
- Essieu tandem intermédiaire ou arrière Tandem de type I 11,5 tonnes
- Tandem de type 2 16 tonnes
- Tandem de type 3 18 tonnes
- Tandem de type 4 20 tonnes
- Essieu tridem :
- Tridem de type 1 21 tonnes
- Tridem de type 2 25 tonnes
- Remorque, essieu simple avant 6 tonnes
ARTICLE 69
Pour tout véhicule automobile ou remorque, le poids total, autorisé en charge ne doit pas dépasser 5 tonnes par mètre linéaire de distance entre les deux essieux extrêmes.
ARTICLE 70
Les roues des véhicules automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques ou de dispositifs reconnus suffisants au point de vue de l’élasticité par le ministre chargé du Transport routier ou le ministre chargé des Infrastructures routières.
ARTICLE 71
Il est interdit d’introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie.
SECTION 2 :
GABARIT DES VEHICULES
ARTICLE 72
Sous réserve des dispositions des articles 61 à 63 du présent décret, les limites des dimensions d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules sont fixées comme suit :
1°) la largeur totale mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,55 mètres sauf pour les carrosseries isothermes à parois renforcées de 2,60 mètres maximum ;
2°) la longueur d’un véhicule isolé, toutes saillies comprises, mais non compris les perches et les dispositifs enrouleurs de cordes, s’il s’agit d’un trolleybus, ne doit pas dépasser 12 mètres ;
3°) la distance entre le milieu du pivot d’attelage et l’extrémité arrière d’une semi-remorque ne doit pas excéder 12 mètres ;
4°) la distance entre le milieu du pivot d’attelage et tous points situés à l’extrémité avant d’une semi-remorque ne doit pas excéder 2,04 mètres ;
5°) la longueur totale d’un véhicule articulé, ensemble constitué par un véhicule tracteur et une
semi-remorque, est limitée à 16,50 mètres ;
6°) la longueur totale d’un ensemble formé par un véhicule tracteur et sa remorque, toutes saillies comprises, ne doit pas excéder 18,75 mètres sous réserve que celle du véhicule tracteur du de la remorque, non compris le dispositif d’attelage de celle-ci, n’excède pas 12 mètres ;
7°) la longueur totale d’un ensemble formé par un véhicule tracteur et sa remorque ou par un véhicule articulé et une remorque ne doit pas excéder 22 mètres, sous réserve que la longueur du véhicule tracteur ou des remorques, non compris le dispositif d’attelage de ces derniers, n’excède pas 12 mètres et que la longueur du véhicule articulé n’excède pas 16,5 mètres ;
8°) la longueur totale hors tout d’un train double ne doit pas excéder 22 mètres ;
9°) la hauteur hors tout au sol de tout véhicule ne doit pas dépasser 4 mètres.
ARTICLE 73
Par dérogations aux règles de l’article précédent :
1°) la longueur des véhicules de transport de voyageurs ne dépasse pas 12 mètres. En outre, le porte-à-faux arrière n’excède pas les 6/10r de l’empattement ni la longueur absolue de 3,50 mètres. Ces longueurs ne comprennent pas les perches et dispositifs verrouilleurs de cordes s’il s’agit de trolleybus ;
2°) dans des cas déterminés, pour des transports réguliers, le ministre chargé du Transport routier peut autoriser une longueur maximale de 20 mètres pour un ensemble formé par un trolleybus et sa remorque ou un autobus et sa remorque, affecté au transport de voyageurs dans un périmètre urbain ou suburbain ;
3°) les conditions de circulation de tels ensembles sur les routes et notamment l’itinéraire sont fixées par arrêtés du ministre chargé du Transport routier.
ARTICLE 74
Les véhicules automobiles ou remorques en provenance des surplus alliés ne sont plus admis à circuler sauf dérogation spéciale du ministre chargé des Infrastructures routières et du ministre chargé du Transport routier et dans la limite des dimensions suivantes :
- largeur mesurée, toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque pour les véhicules porte-conteneur ou twist lock : 2,70 mètres;
- longueur totale d’un véhicule articulé constitué par un tracteur et une semi-remorque provenant tous deux des surplus ‘alliés, mesuré toutes saillies comprises : 22 mètres. Les éléments ainsi mesurés, pris séparément, ne doivent pas dépasser 16,50 mètres.
SECTION 3 :
DIMENSIONS DU CHARGEMENT
ARTICLE 75
Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d’un véhicule automobile, d’une remorque ou d’une semi-remorque, ne puisse être une cause de dommage ou de danger. Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule du fait des oscillations de transport doit être solidement amarré. .Les chaînes, bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule de manière à ne sortir à aucun moment du contour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur le sol.
ARTICLE 76
Sous réserve des dispositions des articles 61, 63 et 74 du présent décret, la largeur du chargement d’un véhicule automobile, d’une remorque ou d’une serai- remorque, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres.
ARTICLE 77
Sous réserve des dispositions de l’article 61 du présent décret, lorsqu’un véhicule ou un ensemble de véhicules -est chargé de bois de grumes ou autres pièces de grande longueur, le chargement ne doit, en aucun cas :
- à l’avant; dépasser, l’aplomb antérieur du véhicule ;
- à l’arrière, traîner sur le sol ni dépasser de plus de 3 mètres l’extrémité arrière dudit véhicule ou de sa remorque ; dans la limite susmentionnée, le chargement doit faire l’objet d’une signalisation spécifique.
ARTICLE 78
Les pièces de grandes longueurs doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations le contour latéral extérieur de celui-ci.
SECTION 4 :
ORGANES MOTEURS
ARTICLE 79
Les véhicules automobiles ne doivent pas. émettre de fumées pouvant nuire à la sécurité de la circulation ou incommoder les autres usagers de la route.
ARTICLE 80
Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Les moteurs doivent être munis d’un dispositif d’échappement silencieux, en bon état de fonctionnement et ne pouvant être interrompu par. le conducteur en cours de route.
L’échappement libre est interdit, ainsi que toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux.
ARTICLE 81
Les conditions d’application des dispositions des articles 79 et 80 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du Transport routier et du ministre chargé de l’Environnement et du Développement durable.
SECTION 5 :
ORGANES DE MANŒUVRE, DE DIRECTION
ET DE VISIBILITE ET APPAREILS DE CONTROLE DE LA VITESSE
ARTICLE 82
Tout véhicule doit être conçu tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
ARTICLE 83
La direction de tout véhicule automobile est obligatoirement installée à gauche.
ARTICLE 84
Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente ne risquant pas de provoquer des blessures en cas de bris.
Les vitres du pare-brise doivent, en outre, ne provoquer aucune déformation des objets vus par transparence et, en cas de bris permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route. Les substances transparentes pour pare-brise sont soumises à homologation dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du Transport routier.
ARTICLE 85
Le pare-brise doit être muni d’un essuie-glace ayant une surface d’action suffisante pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route.
ARTICLE 86
Les véhicules automobiles dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doivent être munis d’un dispositif de marche arrière.
ARTICLE 87
Tout véhicule automobile doit être muni d’un miroir rétroviseur interne et de deux miroirs rétroviseurs externes de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller, de son siège, la route vers l’arrière du véhicule.
ARTICLE 88
Un arrêté du ministre chargé du Transport routier détermine les catégories de véhicules qui, en raison de leur poids, de leurs dimensions ou de leur structure, doivent être munis d’un appareil récepteur d’un type homologué permettant au conducteur de percevoir les avertissements des usagers de la route qui veulent le dépasser.
ARTICLE 89
Tout véhicule automobile doit être muni d’un indicateur de vitesse, placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement..
SECTION 6 :
FREINAGE
ARTICLE 90
Tout véhicule automobile ou ensemble de véhicules doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L’installation de dispositif de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l’arrêt le véhicule ou l’ensemble de véhicules. Sa mise en œuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.
Les dispositifs de freinage doivent agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l’intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.
ARTICLE 91
Seules sont dispensées de l’obligation des freins les remorques uniques sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750kg ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.
ARTICLE 92
Les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l’indépendance et l’efficacité du freinage des véhicules automobiles et de leurs remorques, quel qu’en soit le poids, sont précisées par arrêté du ministre chargé du Transport routier.
SECTION 7 :
ECLAIRAGE ET SIGNALISATION
ARTICLE 93
Tout véhicule automobile doit être muni à l’avant de deux feux de position et émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche, visible la nuit par temps clair, à une distance de 150 mètres sans être éblouissante pour les autres conducteurs.
ARTICLE 94
Tout véhicule automobile doit être muni à l’avant de deux ou quatre feux de route émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
ARTICLE 95
Tout véhicule automobile doit être muni à l’avant de deux feux de croisement, émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres, sans éblouir les autres conducteurs.
Si aucun point de la partie éclairante des feux de croisement ne se trouve à moins de 0,40 mètre de l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule, les feux de- position doivent s’allumer en même temps que les feux de croisement.
L’allumage des feux de croisement doit commander automatiquement l’extinction des feux de route.
ARTICLE 96
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l’arrière de deux feux émettant vers l’arrière, lorsqu’ils sont aluminés, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.
Ces feux doivent s’allumer en même temps que les feux de position ou les feux de route ou les feux de croisement.
ARTICLE 97
Tout véhicule automobile ou tout ensemble de véhicules dont la longueur excède six mètres ou dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres, doit être muni à l’avant de deux feux, émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune non éblouissante et à l’arrière, de deux feux émettant vers l’arrière, lorsqu’ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante ; ces feux doivent être situés de part et d’autre, aux extrémités de la largeur hors tout du véhicule. Sous cette condition, ils peuvent être confondus, à l’avant, avec les feux de position, à l’arrière, avec les feux rouges arrière.
ARTICLE 98
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d’un dispositif lumineux capable de rendre visible, d’une distance au moins égale à 20 mètres la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d’immatriculation arrière.
Ce dispositif doit s’allumer en même temps que les feux de position, les feux de route ou les feux de croisement.
ARTICLE 99
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d’un à trois signaux de freinage émettant vers l’arrière, lorsqu’ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante.
Le signal de freinage doit s’allumer lors de l’entrée en action du dispositif de freinage principal du véhicule automobile.
L’intensité lumineuse du signal de freinage doit être notablement supérieure à celle de la lumière émise par les feux rouges arrière lorsque le signal est groupé avec celui-ci ou lui est incorporé tout en demeurant non éblouissante.
Ce signal n’est pas exigé sur les remorques lorsque leurs dimensions sont telles que le signal de freinage du véhicule tracteur reste visible pour tout conducteur venant de l’arrière.
ARTICLE 100
Tout véhicule automobile doit être pourvu d’indicateurs de changement de direction.
ARTICLE 101
Tout véhicule peut être muni de feux de stationnement. Ces feux situés sur les côtés du véhicule doivent émettre vers l’avant et vers l’arrière les mêmes lumières que les feux de position et les feux rouges arrière.
ARTICLE 102
Tout véhicule automobile ou remorque doit être muni à l’arrière de deux dispositifs réfléchissants vers l’arrière une lumière rouge, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 100 mètres lorsqu’ils sont éclairés par les feux de route.
ARTICLE 103
Tout véhicule de l’une des catégories déterminées par le ministre chargé du Transport routier en application de l’article 88 du présent décret, doit être muni d’un signal émettant une lumière verte non éblouissante, permettant au conducteur de signaler à l’arrière, de jour et de nuit, dans les conditions prévues à l’article 25 ci-dessus, qu’il a perçu l’avertissement de celui qui s’apprête à le dépasser.
Tout véhicule automobile peut être muni à l’avant de deux feux spéciaux de brouillard émettant une lumière blanche ou jaune et à l’arrière d’un ou deux feux de brouillard émettant une lumière rouge.
Tout véhicule automobile peut être muni de feux orientables placés à l’avant ou de feux placés à l’arrière en vue de faciliter sa marche arrière.
Les conditions spéciales d’éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou de pièces de grande longueur sont fixées par arrêté du ministre chargé du Transport routier.
Tout véhicule automobile doit être muni d’un dispositif permettant en cas de détresse, aux indicateurs de changement de direction de fonctionner simultanément à intervalle régulier.
ARTICLE 104
Deux feux ou dispositifs de même signalisation et susceptibles d’être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.
Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de changement de direction.
Un arrêté du ministre chargé du Transport routier détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules automobiles et des véhicules remorqués et éventuellement leur emplacement et leurs conditions d’établissement sur le véhicule pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. L’usage de tout autre appareil ne répondant pas aux spécifications prévues au présent paragraphe est interdit.
SECTION 8 :
SIGNAUX D’AVERTISSEMENT
ARTICLE 105
Tout véhicule automobile doit pouvoir émettre des signaux d’avertissement sonores.
Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par arrêté du ministre chargé du Transport routier.
Les véhicules des services de Police et de Gendarmerie et les véhicules servant à la lutte contre l’incendie peuvent être équipés d’avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux.
Les ambulances et les fourgons funéraires peuvent, outre les avertisseurs prévus au premier alinéa ci-dessus, être munis de timbres spéciaux.
SECTION 9 :
PLAQUES ET INSCRIPTIONS
ARTICLE 106
Tout véhicule automobile, toute remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kg et toute semi-remorque doivent porter d’une manière apparente sur une plaque métallique ou tout autre support d’origine du constructeur, dite plaque de constructeur, le nom ou la marque du constructeur, l’indication du type, le numéro d’ordre dans la série du type et l’indication du poids total autorisé en charge ou toutes autres indications de sécurité convenues avec le constructeur.
L’indication du type et le numéro d’ordre dans la série du type doivent être frappés à froid également de façon à être facilement lisible, à un endroit accessible, sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule. Ces indications doivent être encadrées par le poinçon du constructeur.
Lorsque l’indication du type et le numéro d’ordre dans la série du type sont illisibles ou inexistants, ces mentions doivent être frappées à froid de façon à être lisibles, à un endroit accessible, sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule, après autorisation des services compétents du ministère en charge du Transport routier.
ARTICLE 107
Tout véhicule, automobile ou remorqué, destiné à transporter des marchandises doit porter en outre, en évidence pour un observateur placé à droite, l’indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.
Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids doivent porter, bien visible, à l’arrière, l’indication de la vitesse maximum qu’ils sont astreints à ne pas dépasser.
Les conditions d’application de l’alinéa 2 ci-dessus sont précisées par arrêté du ministre chargé du Transport routier.
ARTICLE 108
Tout véhicule automobile doit être muni de deux plaques dites plaques d’immatriculation, portant le numéro d’immatriculation assigné au véhicule en application de l’article 120 du présent décret. Ces plaques doivent être lisibles, fixées en évidence d’une manière inamovible à l’arrière et à l’avant du véhicule.
ARTICLE 109
Toute remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kg ou toute semi-remorque doit être munie d’une plaque d’immatriculation lisible, portant son numéro d’immatriculation, et fixée en évidence, d’une manière inamovible à l’arrière du véhicule.
ARTICLE 110
La remorque arrière d’un ensemble, lorsqu’elle n’est pas soumise aux dispositions de l’article précédent, doit être munie à l’arrière d’une plaque d’immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur.
La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.
ARTICLE 111
Un arrêté du ministre chargé du Transport routier fixe le modèle et le mode de pose des plaques d’immatriculation.
SECTION 10 :
CONDITIONS D’ATTELAGE DES REMORQUES ET SEMI-REMORQUES
ARTICLE 112
Lorsque le poids autorisé en charge d’une remorque excède 750 kg ou la moitié du poids à vide du tracteur et que son installation de freinage ne comporte pas un frein continu, ladite remorque doit être munie en plus de l’attache principale, assurant la traction et la direction du véhicule, d’une attache de secours pouvant être constituée par les chaînes ou des câbles métalliques, capables de traîner la remorque et de l’empêcher de s’écarter de sa trajectoire normale, en cas de défaillance du dispositif principal.
Cette prescription n’est applicable ni aux semi-remorques, ni aux remorques sans timon du type dit d’arrière-train forestier utilisées pour le transport des bois en grume ou des pièces de grande longueur ; elle s’applique au contraire aux remorques à timon du type triqueballe.
L’attache de secours ne peut être utilisée après rupture de l’attache principale, qu’à titre de dépannage et sous réserve d’une allure modérée.
Les mêmes conditions s’appliquent à l’utilisation d’attelages de fortune au moyen de cordes ou de tout autre dispositif, qui ne sont tolérés qu’en cas de nécessité ; des mesures doivent être prises pour rendre les attaches parfaitement visibles de jour-comme de nuit. Lorsqu’un même tracteur remorque ‘plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyen de fortune que pour un seul attelage.
SECTION 11 :
AMENAGEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES ET REMORQUES,
VEHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES ET TRANSPORT
DE PRODUITS DANGEREUX
ARTICLE 113
Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être conçus de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d’accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour 1es autres usagers de la route.
Les règles auxquelles sont soumis la construction et l’équipement de tout véhicule automobile ou remorqué, sont fixées par arrêté du ministre chargé du Transport routier.
ARTICLE 114
Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes doivent être aménagés de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.
Les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites dans le présent chapitre, les différentes catégories de véhicules affectées au transport en commun de personnes, sont déterminées par arrêté du ministre chargé du Transport routier:
ARTICLE 115
Tout véhicule destiné au transport de produit dangereux, notamment, de liquide inflammable ou « de produit gazier, doit être muni d’un dispositif de protection des vannes d’évacuation. Des textes spécifiques précisent les conditions de conservation et de transport desdits produits.