CHAPITRE 3 : REGLES DE SECURITE ROUTIERE

SECTION 1 :

SIGNALISATION

ARTICLE 50

La signalisation routière est établie dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des Infrastructures routières, du ministre chargé du Transport routier et du ministre chargé de l’Administration du territoire.

Cet arrêté détermine notamment les conditions dans lesquelles, dans les limites d’une agglomération, est fixée par arrêté de l’autorité administrative territorialement compétente, la signalisation routière, après avis des services du ministère en charge du Transport routier, du ministère en charge de l’Administration du Territoire et du ministère en charge des infrastructures routières de son ressort territorial.

 

SECTION 2 :

BARRIERE DE PLUIE

ARTICLE 51

L’établissement de barrières de pluie peut, suivant la nature des routes, être ordonné par les autorités administratives territorialement compétentes, après avis des services du ministère en charge du Transport routier de leur ressort territorial. Ces autorités administratives fixent les conditions de la circulation pendant la fermeture des barrières.

 

SECTION 3 :

PASSAGE DES PONTS

ARTICLE 52

Lorsque les ponts n’offrent pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité du passage, les autorités administratives territorialement compétentes, après avis des services du ministère en charge du Transport routier de leur ressort territorial, suivant la nature des routes, peuvent prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette sécurité. Le maximum de la charge autorisée et les mesures prescrites pour la protection et le passage de ces ponts doivent, dans tous les cas, faire l’objet d’une signalisation avancée.