ARTICLE 1
L’absent est la personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence et dont le manque de nouvelles rend son existence incertaine.
ARTICLE 2
Lorsqu’une personne a cessé de paraître dans les conditions spécifiées à l’article précédent depuis un an, le ministère public ou toute personne intéressée peut formuler une demande de déclaration d’absence devant le tribunal compétent.
La demande est introduite par requête devant le tribunal du domicile ou de la dernière résidence de la personne qui a cessé de paraître dans les conditions spécifiées à l’article 1.
Lorsqu’elle n’émane pas du ministère public, la requête lui est communiquée.
ARTICLE 3
L’affaire est instruite en Chambre du conseil et le jugement rendu en audience publique.
ARTICLE 4
Dès le dépôt de la demande, le tribunal, en Chambre du conseil, le ministère public entendu, rend un jugement de présomption d’absence par lequel il ordonne une enquête et prend des mesures provisoires.
Le tribunal désigne un administrateur provisoire des biens qui peut être le mandataire laissé par celui dont on est sans nouvelles ou toute autre personne.
S’il y a des enfants mineurs, le tribunal les déclare soumis au régime de l’administration légale ou de la tutelle.
Dès son entrée en fonction, l’administrateur provisoire doit établir et déposer au greffe du tribunal un inventaire des biens appartenant à l’absent présumé.
Il a pouvoir de faire les actes conservatoires et de pure administration.
S’il y a urgence et nécessité dûment constatées, il peut être autorisé à faire des actes de disposition dans les conditions fixées par ordonnance du président du tribunal ou du juge par lui délégué.
Le tribunal peut, à tout moment, mettre fin à la mission de la personne désignée, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou de tout intéressé. Il peut également procéder à son remplacement dans les mêmes conditions.
ARTICLE 5
Deux (2) ans après le dépôt de la requête, le tribunal, s’il constate l’absence, au vu des résultats de l’enquête, rend un jugement déclaratif d’absence, le ministère public entendu.
ARTICLE 6
Le mariage de l’absent est dissous à compter du jour où le jugement déclarant l’absence est devenu définitif.
ARTICLE 7
Sept (7) ans après le jugement déclaratif d’absence, toute personne intéressée peut introduire devant le tribunal qui a rendu le jugement déclaratif d’absence, une demande de déclaration de décès.
Le tribunal ordonne une enquête complémentaire à laquelle participe le ministère public.
L’affaire est instruite en Chambre du conseil.
Le jugement déclaratif de décès est prononcé à l’audience publique, après conclusions écrites du ministère public.
ARTICLE 8
Le jugement déclaratif de décès met fin aux mesures prévues à l’article 4.
ARTICLE 9
Tous les actes de la procédure ainsi que les expéditions et extraits desdits actes sont dispensés de timbre et enregistrés sans frais.
ARTICLE 10
Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transmis par le ministère public à l’officier de l’état civil du lieu du domicile ou de la dernière résidence du défunt.
La transcription en est faite sur les registres de l’année en cours et mention en est portée en marge des registres, à la date du décès.
Mention en est également portée, le cas échéant, au Registre du Commerce et du Crédit mobilier, si le défunt était commerçant.
ARTICLE 11
Le jugement déclaratif de décès tient lieu d’acte de décès.
ARTICLE 12
Si la personne dont le décès a été déclaré reparaît postérieurement au jugement, celle-ci, le Procureur de la République ou toute personne intéressée peut demander, dans les formes prévues pour l’annulation des actes de l’état civil, l’annulation du jugement.
Mention du dispositif de la décision d’annulation du jugement déclaratif de décès est portée en marge des registres de l’état civil. Mention en est également portée, le cas échéant, au Registre du Commerce et du Crédit mobilier, si l’intéressé est commerçant.
La personne recouvre ses biens dans l’état où ils se trouvent, ainsi que le prix de ceux qui ont été aliénés et les biens acquis, sans fraude, en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.