SECTION 1 :
ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT FONCIER
ARTICLE 11
Dès réception du dossier de l’enquête officielle, l’Agence foncière rurale contrôle ce dossier et prépare le certificat foncier, qui est soumis à la signature du préfet de département, en deux exemplaires originaux.
ARTICLE 12
Le certificat foncier est enregistré par le préfet et timbré aux frais du titulaire selon un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Economie et du ministre chargé l’Agriculture.
Le préfet conserve un exemplaire original du certificat foncier.
Le second original est remis :
- soit au titulaire lui-même ou à son représentant porteur d’un mandat spécial légalisé par le sous-préfet, dans le cas d’un certificat individuel ;
- soit au représentant légal de la personne morale titulaire ;
- soit au gestionnaire du groupement informel désigné par les membres dudit groupement dont la liste est jointe au certificat.
Une copie du certificat foncier est conservée dans le système d’information foncière tenu par l’Agence foncière rurale.
En cas de perte d’un exemplaire original du certificat foncier, une copie conforme sera délivrée par le préfet ou par le directeur général de l’Agence foncière rurale ; mention en sera portée dans le système d’information foncière.
ARTICLE 13
Le plan du bien foncier est joint au certificat foncier.
ARTICLE 14
Un cahier des charges signé par le titulaire et le préfet du département est annexé au certificat foncier. Il précise :
- le cas échéant, la liste des occupants de bonne foi non admis au bénéfice du certificat foncier, dont les droits sont confirmés par le titulaire du certificat par la conclusion d’un bail en tenant compte des pratiques en vigueur dans la localité ;
- le cas échéant, également, l’existence de servitudes particulières ou d’infrastructures réalisées par l’État ou par des tiers et dont l’usage est réglementé;
Les conditions d’immatriculation au livre foncier telles que précisées par le chapitre III ci-après.
SECTION 2 :
PUBLICATION DU CERTIFICAT FONCIER
ARTICLE 15
Le certificat foncier est publié au Journal officiel par le directeur général de l’Agence foncière rurale.
SECTION 3 :
GESTION DU CERTIFICAT FONCIER
ARTICLE 16
Dès sa publication au Journal officiel, le certificat foncier confère au groupement informel titulaire la capacité d’ester en justice et d’entreprendre tous actes de gestion relatifs au bien foncier concerné.
ARTICLE 17
En cas de décès ou d’empêchement du gestionnaire d’un groupement informel de personnes physiques dûment identifiées, les membres désignent un nouveau gestionnaire et en informent le comité villageois de Gestion foncière rurale, celui-ci notifie la désignation au Comité sous-préfectoral de Gestion foncière rurale, qui en informe le directeur général de l’Agence foncière rurale.
ARTICLE 18
Le certificat foncier est transmissible. En cas de décès du titulaire d’un certificat foncier individuel, un ou plusieurs certificats individuels ou collectifs sont établis au profit des héritiers dans les conditions définies aux articles 11 à 16 ci-dessus. Les conditions du partage sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de succession.
ARTICLE 19
Le certificat foncier est cessible. La cession peut être partielle ou totale. La promesse de cession est déclarée à l’AFOR par les différentes parties. La cession est établie par un acte de transfert produit par l’AFOR, signé par le préfet de département, et de nouveaux certificats fonciers sont délivrés dans les conditions définies aux articles 11 à 16 ci-dessus.
ARTICLE 20
En cas de fusion de certificats fonciers, un nouveau certificat foncier y afférent est délivré dans les conditions définies aux articles 11 à 16 ci-dessus.
ARTICLE 21
Le bien foncier objet du certificat foncier individuel peut être morcelé en vue d’une cession, d’une transmission ou d’un partage. Pour le cas spécifique du certificat foncier collectif, ce morcellement ne peut se faire qu’au profit des membres du groupement.
Dans tous les cas, de nouveaux certificats fonciers sont délivrés dans les conditions définies aux articles 11 à 16 ci-dessus.
ARTICLE 22
Dans les cas prévus par les articles 19, 20 et 21 ci-dessus, l’intervention de l’Administration porte exclusivement sur l’aspect foncier de la cession.
ARTICLE 23
Le bien foncier objet d’un certificat foncier peut faire l’objet d’un contrat de location.
