CHAPITRE 3 : ATTRIBUTIONS

ARTICLE 24

L’ANP est investie de tous les pouvoirs nécessaires, dans le respect des principes d’indépendance et de transparence et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à l’exercice des missions et des attributions lui permettant d’assurer effectivement le contrôle et la régulation des activités du secteur de la presse et de ses opérateurs.

A cet effet, elle a pour mission :

  • d’exercer, à titre exclusif, des fonctions de régulation, d’instruction et de sanction qui lui sont conférées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur par application des articles 40, 53, 77 et 78 de la loi n° 2017-867 du 27 décembre 2017 susvisée, et des décrets pris pour son application ;
  • de garantir le pluralisme de la presse ;
  • de veiller à la bonne application, par les journalistes et par les entreprises de presse et des productions d’informations numériques, des dispositions les régissant ;
  • de prendre à l’encontre des opérateurs défaillants ou contrevenants du secteur, les sanctions prévues par les dispositions en vigueur.

 

ARTICLE 25

En application des textes qui la régissent et afin de mener à bien les missions visées à l’article précédent, l’ANP est chargée :

En ce qui concerne l’entreprise de presse :

  • de veiller au respect des règles relatives à la création, à la propriété, aux ressources et à la déontologie de l’entreprise de presse ;
  • de veiller au respect de la liberté de la presse ;
  • de garantir la mission d’intérêt général de la presse ;

En ce qui concerne le journaliste ou le professionnel de la communication :

  • de veiller au respect des règles d’éthique et de déontologie de la profession de journaliste ;
  • de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
  • de sanctionner les abus et manquements à la loi ;
  • de sanctionner les abus et manquements aux textes relatifs à la protection des droits de l’Enfant dans la presse et dans les productions d’informations numériques.

 

SECTION 1 :

LE POUVOIR DISCIPLINAIRE

ARTICLE 26

L’ANP exerce un pouvoir disciplinaire au sein de la profession de journaliste et de professionnels de la communication.

Avant la prise de décisions, l’ANP a la faculté d’adresser au journaliste, au professionnel de la communication et à l’entreprise de presse défaillants ou contrevenants, des injonctions ou mises en demeure de mettre fin au comportement litigieux.

En cas de manquement aux règles de l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste, à la création, à la propriété, aux ressources, à la Convention collective annexe des journalistes professionnels et des professionnels de la communication, à la déontologie de l’entreprise de presse et au pluralisme de la presse, l’ANP peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes :

En ce qui concerne l’entreprise de presse :

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • les sanctions pécuniaires ;
  • la suspension de parution du titre du journal, de l’écrit périodique ou du site d’informations numériques ;
  • la suspension de l’activité de presse.

La suspension de parution d’un titre vise toutes les formes de parution du titre.

En ce qui concerne le journaliste et le professionnel de la communication :

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;la suspension d’écriture ;
  • la radiation.

La suspension entraîne de plein droit le retrait de la carte d’identité de journaliste professionnel ou de celle de professionnel de la communication pendant la durée de ladite mesure. Le concerné, dès la notification de la décision, remet immédiatement sa carte à l’ANP contre décharge.

La radiation quant à elle, entraîne le retrait définitif de la carte de journaliste professionnel ou de celle de professionnel de la communication.

 

ARTICLE 27

Les sanctions prononcées par l’ANP sont motivées, notifiées au concerné et publiées par tout moyen approprié.

Elles sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente.

 

SECTION 2 :

LES AUTRES MISSIONS

ARTICLE 28

L’ANP donne son avis en matière de projet ou de proposition de textes régissant le secteur de la presse et des productions d’informations numériques.

ARTICLE 29

L’ANP adresse, au cours du premier trimestre de l’année, un rapport sur l’application de la loi au :

  • Président de la République ;
  • vice-président de la République ;
  • président de l’Assemblée nationale;
  • président du Sénat ;
  • président du Conseil économique, social, environnemental et culturel ;
  • Premier Ministre ;
  • ministre chargé de la Communication ;
  • ministre chargé de l’Economie et des Finances ;
  • ministre chargé de la Justice ;
  • ministre chargé de l’intérieur ;
  • ministre chargé du Budget.