CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

ARTICLE 56

Les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance sont inscrits au budget de l’Etat.

 

ARTICLE 57

Les fonds de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance sont des deniers publics, gérés conformément aux règles de la comptabilité publique.

 

ARTICLE 58

Le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance exerce les fonctions d’ordonnateur délégué. Il a pour comptable assignataire, l’agent comptable central du Trésor.

 

ARTICLE 59

Le contrôle a posteriori des comptes et de la gestion de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance est exercé par la Cour des comptes.