Dans son célèbre ouvrage » DE L’ESPRIT DES LOIS (LIVRE XII, CH. II), MONTESQUIEU ECRIT: » QUAND L’INNOCENCE DES CITOYENS N’EST PAS ASSUREE, LA LIBERTE NE L’EST PAS NON PLUS . »
Dans le même sens, la déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en son article9, ajoute que tout homme est présumé innocent.
Aussi, l’inculpé, présumé innocent, doit-il pouvoir, au besoin, discuter les faits qui lui sont reprochés.
Observer ce principe consiste à l’autoriser, en tant que partie au procès pénal au même titre que le procureur de la république à organiser sa défense en tout état de la procédure suivie contre lui notamment dès l’enquête préliminaire qui fournit au parquet ses éléments de preuve. Assisté d’un avocat, au cours de cette enquête, le mis en cause ne peut que mieux préparer sa défense au moyen d’une contre-enquête, citant ces témoins à décharge. Les procès-verbaux dans ces conditions seraient certainement beaucoup plus fiables et la garde à vue contrôlée, le mis en cause étant entendu en présence de son conseil.
Dans cette optique, le tribunal de l’instruction saisi arbitrait les débats au cours d’une audience publique.