Le tribunal de l’instruction, statuant bien évidemment à juge unique pour observer le principe déjà admis en première instance, ne peut certainement informer que saisi soit par le réquisitoire du procureur de la république, soit par une plainte avec constitution de partie civile.
L’originalité de la réforme n’apparaît pas à ce niveau mais plutôt dans la conduite des débats devant ledit tribunal.
En l’état actuel de la procédure d’instruction, le dossier ne peut exposer fidèlement tout ce que déclarent les parties. En dictant à son greffier, en pratique à la secrétaire-dactylographe, un procès-verbal en présence des parties au procès ou même en les confrontant, rarement d’ailleurs, le magistrat instructeur, menant couramment de front cent à deux cent dossiers, opère un choix entre ce qui lui paraît utile et ce qui ne l’est pas.
La vérité peut s’en trouver altérée alors que des débats contradictoirement et publiquement menés au cours d’une audience, remédieraient, du reste, à cette pratique.