CHAPITRE 2 : LE PARQUET

Organe de poursuite, le parquet est bien connu du public qui, sous ce vocable, désigne souvent le tribunal. Le magistrat du parquet, ainsi appelé parce qu’autrefois ayant sa table sur le parquet de la salle d’audience au même niveau que l’avocat et non comme maintenant sur une estrade à la même hauteur que le juge du siège par suite, dit-on, d’une erreur du charpentier, représente le Ministère public à charge de veiller au respect de la loi et à son application dans l’intérêt du corps social. À cet égard, il exerce l’action publique, assure l’exécution de la peine, exerce les voies de recours utiles contre les décisions qui lui paraissent contraire à la loi. Pour y parvenir, il reçoit les plaintes, les dénonciations, les procès-verbaux de police ou de gendarmerie et apprécie la suite à leur donner.

Il a alors le choix entre quatre solutions :

1. ordonner un complément d’enquête préliminaire,

2. citer directement le délinquant devant le tribunal.

3. ouvrir une information ;

4. classer la plainte sans suite.

En outre, il rédige des réquisitions dans les dossiers d’information et dans certains dossiers civils.

Ses réquisitions écrites doivent s’inspirer de 1’obéissance due aux instructions reçues des supérieurs hiérarchiques. La plume est serve mais la parole est libre. Dès lors, à l’audience il développe des réquisitions en coûte liberté. Mais, il faut avouer qu’il serait prétentieux en pratique qu’un magistrat du parquet prenne des réquisitions orales contraires aux instructions de ses chefs.

Au-delà de cette activité purement judiciaire, le parquet représente un véritable service administratif, accomplissant des actes de pure administration.