CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 101

Le Ministre chargé des Finances peut, après avis conforme de la Commission Bancaire, suspendre tout ou partie des opérations d’un établissement de crédit ou de l’ensemble des établissements de crédit.

 

ARTICLE 102

Les établissements de crédit sont soumis à une réglementation de la concurrence spécifique, tenant compte des particularités des établissements de crédit.

 

ARTICLE 103

Les entreprises, organismes et personnes visés à l’article 12 doivent, sous peine des sanctions prévues à l’article 72, communiquer à la Banque Centrale, sur sa demande, les renseignements et documents nécessaires à l’exercice de ses attributions, telles qu’elles sont définies par le Traité de I’UMOA, par ses Statuts et par les lois et règlements en vigueur.

Dans le cas de fourniture de documents ou renseignements inexacts, les dispositions de l’article 71 sont applicables.

 

ARTICLE 104

La Banque Centrale et la Commission Bancaire peuvent procéder à tout contrôle des systèmes financiers décentralisés, notamment les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit, ainsi que les structures ou organismes non constituées sous forme mutualiste ou coopérative et ayant pour objet la collecte de l’épargne et/ou l’octroi de crédit.

Une instruction de la Banque Centrale détermine les modalités de ces contrôles.

 

ARTICLE 105

Toute personne physique ou morale autre qu’un établissement de crédit, qui fait profession habituelle de servir d’intermédiaire en tant que courtier ou autrement, en apportant des affaires aux établissements de crédit exerçant leur activité dans I’UMOA ou à l’étranger ou d’opérer pour leur compte même à titre d’activité accessoire, ne peut exercer son activité sans l’autorisation préalable du Ministre chargé des Finances.

La demande d’autorisation est instruite par la Banque Centrale. L’autorisation précise l’appellation qui peut être utilisée par cette personne, par dérogation à l’article 13, ainsi que les renseignements qu’elle devra fournir à la Banque Centrale et leur périodicité.

Toute cessation d’activité est préalablement notifiée au Ministre chargé des Finances et à la Banque Centrale.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dirigeants et au personnel des établissements de crédit agréés, dans l’exercice de leurs fonctions.

Quiconque, agissant pour son compte ou celui d’un tiers, aura contrevenu aux dispositions du présent article, sera puni d’une amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA.

En cas de récidive, il sera puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA, ou d’une de ces deux peines seulement.

 

ARTICLE 106

Sous réserve des dispositions de l’article 49 et des lois et règlements particuliers applicables à certaines personnes physiques ou morales, il est interdit à toute personne physique ou morale autre qu’une banque, de solliciter ou d’accepter des dépôts de fonds du public quel qu’en soit le terme.

Sera puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à deux (2) ans et d’une amende de dix millions (10.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque, agissant pour son compte ou celui d’un tiers, aura contrevenu aux dispositions de l’alinéa précédent.

En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à cinq (5) ans d’emprisonnement et à cent cinquante millions (150.000.000) de francs CFA d’amende.

 

ARTICLE 107

Le Procureur de la République avise la Commission Bancaire et la Banque Centrale des poursuites engagées contre des personnes placées sous leur contrôle, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il en fait de même pour toutes poursuites engagées contre toute personne visée à l’article 30 pour l’une des infractions mentionnées à l’article 26.