ARTICLE 67
Sera puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à deux (2) ans et d’une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, agissant pour son compte ou celui d’un tiers, aura contrevenu aux dispositions des articles 13 et 17, alinéa premier.
En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à cinq (5) ans d’emprisonnement et à trois cent millions (300.000.000) de francs CFA d’amende.
ARTICLE 68
Les établissements de crédit peuvent être déclarés pénalement responsables, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 42 de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
Toutefois, les sanctions prévues aux points 3, 4, 5, 6 et 7 de l’alinéa 2 dudit article 42 ne sont pas applicables aux établissements de crédit.
ARTICLE 69
La Commission Bancaire de I’UMOA, saisie par le Procureur de la République de poursuites engagées contre un établissement de crédit, peut prendre les sanctions appropriées, prévues notamment à l’article 28 de l’Annexe à la Convention régissant la Commission Bancaire de I’UMOA.
ARTICLE 70
Sera puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à deux (2) ans et d’une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 30, alinéa 2.
En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à cinq (5) ans d’emprisonnement et à trois cent millions (300.000.000) de francs CFA d’amende.
ARTICLE 71
Sera puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, agissant pour son compte ou celui d’un tiers, aura communiqué sciemment à la Banque Centrale ou à la Commission Bancaire, des documents ou renseignements inexacts ou se sera opposé à l’un des contrôles visés aux articles 59 et 105.
En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à deux (2) ans d’emprisonnement et à cent millions (100.000.000) de francs CFA d’amende.
ARTICLE 72
Sera puni d’une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA, tout établissement de crédit qui aura contrevenu à l’une des dispositions des articles 29, 37, 40, 51,52 et 53 ou des dispositions prévues aux articles 56 et 57, sans préjudice des sanctions prévues aux chapitres premier et III du présent Titre.
La même peine pourra être prononcée contre les dirigeants responsables de l’infraction et contre tout commissaire aux comptes qui aura contrevenu aux dispositions de l’article 53.
Seront passibles de la même peine, les personnes qui auront pris ou cédé une participation dans un établissement de crédit en contravention des dispositions de l’article 39 ou de celles de la réglementation communautaire relative au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
ARTICLE 73
Les autorités judiciaires saisies de poursuites relatives à des infractions prévues au présent chapitre, ainsi que de celles prévues aux dispositions de l’article 53 de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, peuvent demander à la Commission Bancaire et à la Banque Centrale tous avis et informations utiles.
ARTICLE 74
Pour l’application du présent chapitre, la Banque Centrale peut se constituer partie civile.