CHAPITRE PREMIER : CONTRÔLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

ARTICLE 59

Les établissements de crédit ne peuvent s’opposer aux contrôles effectués par la Commission Bancaire et la Banque Centrale, conformément aux dispositions en vigueur sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 60

La Commission Bancaire peut décider la mise sous administration provisoire d’un établissement de crédit, dans les cas prévus à l’article 31 de l’Annexe à la Convention régissant la Commission Bancaire, ou lorsque la gestion de l’établissement de crédit met en péril les fonds reçus en dépôt ou rend non liquides les créances de la Banque Centrale. Elle notifie sa décision au Ministre chargé des Finances qui nomme un administrateur provisoire auquel il confère les pouvoirs nécessaires à la direction, l’administration ou la gérance de l’établissement concerné.

L’administrateur provisoire est désigné, dans un délai maximal de sept (7) jours calendaires à compter de la date de réception par le Ministre chargé des Finances de ladite décision, sur une liste dressée à cet effet par la Commission Bancaire.

La décision de nomination fixe les conditions de rémunération de l’administrateur provisoire.

La prorogation de la durée du mandat de l’administrateur provisoire et la levée de l’administration provisoire sont prononcées par le Ministre chargé des Finances, dans les mêmes formes.

L’administrateur provisoire nommé auprès d’un établissement de crédit, au lieu de son siège social, organise l’administration provisoire des succursales établies dans les autres Etats membres de I’UMOA et qui ont bénéficié de l’agrément dudit établissement.

L’administrateur provisoire nommé auprès d’un établissement de crédit, au lieu de son siège social, coordonne l’administration provisoire des filiales établies dans les autres Etats membres de I’UMOA et qui ont bénéficié de l’agrément dudit établissement.

Il peut être nommé, dans les mêmes formes, par le Ministre chargé des Finances de l’Etat concerné, un administrateur provisoire secondaire auprès des filiales installées sur le territoire des autres Etats membres de I’UMOA.

 

ARTICLE 61

L’administrateur provisoire doit présenter à la Commission Bancaire et à la Banque Centrale, au moins une fois tous les trois (3) mois, un rapport sur les opérations qu’il a accomplies ainsi que sur l’évolution de la situation financière de l’établissement de crédit. Il doit, en outre, présenter à la Commission Bancaire et à la Banque Centrale, au cours d’une période n’excédant pas une (1) année à compter de la date de sa désignation, un rapport précisant la nature, l’origine et l’importance des difficultés de l’établissement de crédit ainsi que les mesures susceptibles d’assurer son redressement ou à défaut, constater la cessation des paiements.

L’administrateur provisoire doit accomplir sa mission dans le délai imparti, conformément aux termes de référence de son mandat.

 

ARTICLE 62

La Commission Bancaire peut décider la mise en liquidation d’un établissement de crédit ou d’une entreprise, dans les cas prévus à l’article 32 de l’Annexe à la Convention régissant la Commission Bancaire. Elle notifie sa décision au Ministre chargé des Finances de l’Etat concerné qui nomme un liquidateur auprès de l’établissement de crédit ou de l’entreprise concerné.

Le liquidateur est désigné, dans un délai maximal de sept (7) jours calendaires à compter de la date de réception par le Ministre chargé des Finances de ladite décision, sur une liste dressée à cet effet par la Commission Bancaire.

Le liquidateur nommé auprès d’un établissement de crédit, au lieu de son siège social, organise la liquidation des succursales dudit établissement établies dans les autres Etats membres de I’UMOA et qui ont bénéficié de son agrément.

Le liquidateur nommé auprès d’un établissement de crédit, au lieu de son siège social, organise la liquidation des filiales dudit établissement établies dans les autres Etats membres de I’UMOA, en cas d’extension à celles-ci du retrait d’agrément de la maison mère, en application des dispositions de l’article 23, alinéa premier de la présente ordonnance.

Il peut être nommé, le cas échéant, dans les mêmes formes, par le Ministre chargé des Finances de l’Etat concerné, un liquidateur secondaire auprès des filiales installées sur le territoire des autres Etats membres de I’UMOA.

 

ARTICLE 63

La Commission Bancaire peut prendre à l’encontre d’un établissement de crédit des mesures administratives, conformément aux dispositions de l’article 27 de l’Annexe à la Convention régissant la Commission Bancaire.