ARTICLE 14
L’entrepreneur de spectacles peut bénéficier de certains avantages de l’Etat conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
ARTICLE 15
L’entrepreneur de spectacles est assujetti à l’ensemble des obligations légales et réglementaires en vigueur découlant notamment de la législation du travail, de celle relative au droit d’auteur et aux droits voisins et de la législation fiscale.
ARTICLE 16
L’entrepreneur de spectacles est tenu d’indiquer, sous peine de sanctions, le numéro de la licence sur ses factures, bons de commande, les affiches, prospectus, billets des spectacles et documents commerciaux ainsi que sur toute correspondance.
ARTICLE 17
Pour chaque spectacle vivant, l’entrepreneur de spectacles s’assure du respect des prescriptions en matière de sécurité et de salubrité publiques. Il est tenu :
1°) d’informer par simple déclaration les autorités administratives compétentes ;
2°) de fournir à l’organisme de gestion collective habilité, le programme du spectacle vivant.
ARTICLE 18
Tout entrepreneur de spectacle est tenu de disposer :
1°) d’une assurance responsabilité civile de l’exploitant des lieux pour couvrir financièrement les préjudices du spectacle qui pourraient être causés à autrui du fait de l’incendie, du vol commis par les préposés, ou de toute autre cause résultant d’une défaillance technique des lieux;
2°) d’une assurance responsabilité civile de l’entrepreneur de spectacle qui couvre les dommages subis par des tiers du fait d’un défaut d’organisation, les artistes, les atteintes aux biens confiés notamment le matériel scénique. Elle est souscrite pour la durée du spectacle ;
3°) d’une assurance pour couvrir le risque d’annulation de la manifestation du fait des intempéries, du retard dans le transport des personnes ou des matériels, de l’indisponibilité des artistes, de grève, du vol ou de la destruction du matériel.
L’assurance couvre les dépenses engagées par l’entrepreneur de spectacle mais pas les gains espérés.
ARTICLE 19
Tout entrepreneur de spectacle est tenu de produire des documents statistiques relatifs à son activité, suivant un modèle et une périodicité définis par le ministère en charge de la Culture.
ARTICLE 20
Lorsque l’entrepreneur de spectacle émet sciemment plus de ticket que de places assises et qu’au moment du spectacle certains spectateurs ne trouvent pas de places assises appropriées, ceux-ci sont en droit de réclamer le remboursement immédiat du prix de leur ticket ou la moitié du prix du ticket au cas où ils acceptent une condition moins confortable.
Lorsque le spectacle se tient dans un lieu de spectacle sans place assise, le remboursement est lié à la surcharge du lieu de spectacle et à l’étouffement des spectateurs.
ARTICLE 21
L’admission au lieu de spectacle donne lieu à la délivrance par l’entrepreneur de spectacle aux spectateurs avant leur entrée dans le lieu de spectacle, de billets émis conformément à la réglementation en vigueur.