SECTION 1 :
ACCÈS AUX MÉTIERS D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES VIVANTS
ARTICLE 4
Toute personne physique ou morale qui exerce les activités d’entrepreneur de spectacle est assujettie à l’obligation de licence.
La licence est personnelle et incessible. Les conditions et les modalités de délivrance de la licence sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Culture.
ARTICLE 5
Les entrepreneurs de spectacles vivants sont subdivisés en trois catégories selon l’activité :
1°) l’exploitation de lieux de spectacles ;
2°) la production de spectacles ;
3°) la diffusion de spectacles.
L’exercice de l’une de ces activités à titre principal est soumis à l’obtention d’une licence délivrée par l’organisme public national chargé des arts du spectacle.
Les modalités de délivrance de cette licence sont fixées par voie réglementaire.
La licence est obligatoire pour toute structure privée ou publique, à but lucratif ou non, dont l’activité principale est la production ou la diffusion de spectacles ou l’exploitation de lieu de spectacles.
ARTICLE 6
La licence d’entrepreneur de spectacle pour le métier d’exploitant de lieu de spectacle est subordonnée à l’homologation du lieu de spectacle.
ARTICLE 7
Toute personne titulaire d’une licence est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité d’entrepreneur de spectacles. La licence d’entrepreneur de spectacle a valeur de reconnaissance officielle et d’autorisation d’exercer. Toutefois, sans préjudices des autres autorisations exigibles conformément à la règlementation en vigueur, l’organisation de spectacle vivant sur le territoire national est soumise à la déclaration auprès de l’autorité chargée des arts du spectacle de la localité concernée.
ARTICLE 8
Tout spectacle portant atteinte à la sécurité, à la défense nationale, à l’ordre public et aux bonnes mœurs est interdit.
ARTICLE 9
Les personnes physiques ou morales ayant introduit une demande de licence ne peuvent se prévaloir de la qualité d’entrepreneur de spectacles jusqu’à son obtention.
Toutefois, elles ne peuvent invoquer le défaut de qualité d’entrepreneur de spectacles pour se soustraire aux responsabilités et obligations inhérentes à cette qualité.
SECTION 2 :
SPECTACLES VIVANTS À BUT NON LUCRATIF
ARTICLE 10
Les personnes physiques ou morales, les institutions de l’Etat et les collectivités publiques qui organisent des spectacles vivants de manière occasionnelle, dans un but philanthropique, socio-éducatif, sportif ou pour des besoins de culte, de promotion de la culture, ou dans un cercle familial, sont exemptées de la licence d’entrepreneur de spectacle prévue à l’article 4.
Toutefois, les personnes physiques ou morales qui organisent des spectacles vivants de manière régulière et pour les motifs énoncés ci-dessus sont astreintes aux obligations de l’article 4.
ARTICLE 11
L’organisation des spectacles vivants telle que prévue à l’article 10 ci-dessus est soumise à la déclaration auprès de l’organisme public national chargé des arts du spectacle au plus tard quinze (15) jours avant la tenue du spectacle.
Les modalités de déclaration sont prévues par arrêté du ministre chargé de la Culture.
ARTICLE 12
Les spectacles vivants déclarés bénéficient de la protection de leurs œuvres et créations contre toute usurpation notamment en matière de nom du concept.
SECTION 3 :
BILLETTERIE NATIONALE
ARTICLE 13
Il est institué une billetterie nationale des spectacles destinée à assurer le contrôle de l’exploitation des lieux de spectacle.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la billetterie nationale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Culture.