CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 14

Les Sociétés pétrolières, les Sous-traitants, Prestataires et fournisseurs titulaires de contrats ou de convention en vigueur à la date d’effet de la présente loi peuvent solliciter de l’administration en charge des hydrocarbures, un délai de dix-huit mois au plus pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. Toutefois, pour l’obtention de l’agrément, elles disposent d’un délai de six mois au plus.

 

ARTICLE 15

Les modalités d’application de la présente loi sont définies par décret.

 

ARTICLE 16

La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.

 

ARTICLE 17

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.