CHAPITRE 3 : MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU CONTENU LOCAL

ARTICLE 10

Les sociétés pétrolières, sous-traitants, prestataires et fournisseurs engagés dans les activités pétrolières et gazières doivent soumettre, pour approbation, à l’administration en charge des hydrocarbures, un plan de contenu local.

Le plan de contenu local décrit les activités de l’entreprise ainsi que les prévisions d’acquisition de biens et services locaux, l’utilisation des entreprises ivoiriennes et les compétences nécessaires à leur réalisation. Le plan de contenu local doit être conforme aux dispositions de la présente loi et de ses décrets d’application. Il doit démontrer l’évolution continue et mesurable, notamment, des éléments suivants :

a) l’emploi et la formation des nationaux ;

b) l’utilisation des entreprises ivoiriennes ;

c) l’utilisation des Biens et services locaux ;

d) le transfert de technologie et de savoir-faire aux entreprises ivoiriennes ;

e) la promotion de la recherche et du développement ;

f) le recours aux services financiers et assurances locaux.

Le plan de contenu local est mis à jour chaque année.

 

ARTICLE 11

Les Sociétés Pétrolières, Sous-traitants, Prestataires et Fournisseurs engagés dans les Activités pétrolières et gazières doivent soumettre à l’administration en charge des hydrocarbures, un rapport annuel de mise en œuvre du plan de contenu local dans les conditions définies par décret. Ce rapport doit contenir, notamment, les réalisations de l’entreprise concernée au cours des douze derniers mois, conformément aux dispositions de l’article 10.

 

ARTICLE 12

L’administration en charge des hydrocarbures est responsable de la mise en œuvre et du suivi des dispositions de la présente loi. Elle coordonne toutes les actions relatives au contenu local dans les Activités pétrolières et gazières et en produit chaque année un rapport.

 

ARTICLE 13

Le non-respect des obligations liées au contenu local prévues dans la présente loi ou dans ses décrets d’application expose son auteur aux sanctions administratives suivantes :

a) la suspension de l’agrément, l’interdiction de conclure des marchés liés aux activités pétrolières et gazières ou le retrait de l’agrément, pour les Sous-traitants, Prestataires et Fournisseurs ;

b) l’impossibilité de recouvrer les coûts liés aux activités concernées pouvant aller jusqu’à la résiliation des contrats de partage de production auxquels sont parties les Sociétés pétrolières dans les conditions fixées par le Code pétrolier ;

c) la suspension ou la résiliation des contrats (autres que les contrats de partage de production) auxquels sont parties les Sociétés pétrolières dans le cadre des activités pétrolières et gazières en amont ;

d) la suspension ou le retrait de l’agrément ou de l’autorisation dont sont détentrices les sociétés pétrolières dans le cadre des activités pétrolières et gazières en aval.

Outre les sanctions ci-dessus mentionnées, le mis en cause peut être condamné au paiement d’une amende administrative allant de 500 000 à 200 000 000 de francs CFA. Si, après une première sanction, l’auteur enfreint une nouvelle fois les obligations liées au contenu local, le montant de l’amende est porté au double.

Le non-respect des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application est constaté par procès-verbal établi par des inspecteurs assermentés ou des agents dûment mandatés de l’administration en charge des hydrocarbures.

Les sanctions prévues au présent article sont prononcées par le ministre chargé des Hydrocarbures.