CHAPITRE 7 : ORGANES FINANCIERS

ARTICLE 120

Toute structure faîtière peut se doter d’un organe financier.

L’organe financier est créé sous forme de société à capital variable obéissant aux règles d’action mutualiste ou coopérative.

Il a le statut de banque ou d’établissement financier et est régi, sauf dérogations, par les dispositions de la loi portant règlementation bancaire.

ARTICLE 121

L’organe financier a principalement pour objet de centraliser et de gérer les excédents de ressources des institutions qui l’ont créé.

Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, il peut :

1°) exercer un rôle d’agent de compensation des institutions et assurer leur financement, dans les conditions prévues par les statuts ;

2°) contribuer à assurer la liquidité des institutions membres et assurer leur solidarité financière interne ;

3°) mobiliser des financements extérieurs ou une assistance technique au profit de ses membres ;

4°) recevoir, dans les conditions définies par les statuts, des dépôts du public et contribuer aux placements des ressources mobilisées ;

5°) effectuer tous dépôts et consentir tous prêts ;

6°) gérer des fonds de liquidités ou des fonds de garantie, et procéder à des investissements.

Pour réaliser leurs objectifs, les organes financiers peuvent émettre des titres et réaliser des emprunts, dans les conditions prévues par les législations en vigueur en la matière.