ARTICLE 62
Le ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque centrale ou la Commission bancaire peuvent, par décision motivée, mettre sous administration provisoire tout système financier décentralisé, soit à la demande de l’un des organes de cette institution, soit à la demande d’un organe d’une Institution à laquelle elle est affiliée ou du réseau qu’il a crée l’organe financier, soit lorsque la gestion du système financier décentralisé met en péril sa situation financière ou les Intérêts de ses membres.
Dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque centrale ou la Commission bancaire notifie sa décision au ministre qui nomme un administrateur provisoire auquel il confère les pouvoirs nécessaires à la direction, l’administration ou la gérance du système financier décentralisé concerné.
ARTICLE 63
Dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, l’administrateur provisoire est désigné dans un délai maximal de sept (7) jours calendaires à compter de la date de réception par le ministre de ladite décision. Ce délai s’applique également en cas de désignation de l’administrateur provisoire par le ministre.
La prorogation de la durée du mandat de l’administrateur provisoire et la levée de l’administration provisoire sont prononcées par le ministre, dans les mêmes formes.
ARTICLE 64
L’administrateur provisoire doit présenter au ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, à la Banque centrale ou à la Commission bancaire, au moins d’une fois tous les trois (3) mois, un rapport sur les opérations qu’il a accomplies ainsi que sur l’évolution de la situation financière du système financier décentralisé. Il doit, en outre, présenter au ministre et, s’il y a lieu, à la Banque centrale ou la Commission bancaire, au cours d’une période n’excédant pas une (1) année à compter de la date de sa désignation, un rapport précisant la nature, l’origine et l’importance des difficultés du système financier décentralisé ainsi que les mesures susceptibles d’assurer son redressement ou, à défaut, constater la cessation des paiements.
L’administrateur provisoire doit accomplir sa mission dans le délai imparti, conformément aux termes de référence de son mandat.
ARTICLE 65
La mise sous administration provisoire entraîne la suspension des pouvoirs des dirigeants qui sont transférés, en partie ou en totalité, à l’administrateur provisoire.
ARTICLE 66
La décision de nomination de l’administrateur provisoire précise l’étendue de ses pouvoirs et de ses obligations, les conditions de sa rémunération et la durée de son mandat.
ARTICLE 67
Le ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque centrale ou la commission bancaire peuvent décider la mise en liquidation d’un système financier décentralisé lorsque :
1°) le retrait de l’agrément a été prononcé ;
2°) l’activité est exercée sans que l’agrément ait été obtenu.
Dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque centrale ou la commission bancaire notifie sa décision au ministre qui nomme un liquidateur auquel il confère les pouvoirs nécessaires à la direction, à l’administration ou à la gérance du système financier décentralisé concerné.
Le liquidateur est désigné dans un délai maximal de sept (7) jours calendaires à compter de la date de réception par le ministre de ladite décision. Ce délai s’applique également en cas de désignation du liquidateur par le ministre.
Le liquidateur nommé par le ministre peut saisir la juridiction compétente aux fins de faire déclarer le système financier décentralisé en état de cessation des paiements.